Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-20.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.208
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Raymond F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) Mme Annick Z... épouse F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit :
1°) de M. Mohamed X...
C..., demeurant ... (10ème),
2°) de M. Béchir Y...
D..., demeurant ... (11ème),
3°) de M. Mansour H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) de M. Marius B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°) de Mme Simone E... épouse B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°) de M. Emile A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°) de Mme Denise G..., épouse A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux F..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. C..., D... et H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les bailleurs n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le chèque établi en règlement des causes du commandement des 27 et 28 octobre 1981 avait été renvoyé au tireur, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions des bailleurs, ni se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déboutant les bailleurs
de leur demande en paiement de la somme de 90 061,95 francs en retenant que cette somme ne pouvait être due au titre d'une indemnité d'occupation, le bail n'ayant pas été résilié, et que les locataires pouvaient seulement être tenus du paiement des loyers contractuellement déterminés, et ce, jusqu'à la date de leur départ ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, pour écarter la demande des
bailleurs en paiement de la somme de 2265 francs, souverainement retenu l'absence de justifications suffisantes, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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