Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute 136/23
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBY5
DEMANDERESSES:
S.A.R.L. DE CREQUY DEVELOPPEMENT
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
S.C. LEROUX-DUCROCQ
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Société AMBULANCES AIROISES
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Alexandre GHESQUIERE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2014, la société Ambulances Airoises a cédé à la SARL De Crequy Développement et à la société civile Leroux-Ducrocq les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société Ambulance Taxi Merlin-Poiteaux pour un prix provisoire global de 750'000 euros. Le protocole de cession prévoyait en outre le paiement d'un dividende exceptionnel, Dans le cadre d'une clause ainsi libellée : «'si au vu des comptes intermédiaires au 31 octobre 2014 de la société ambulance taxi Merlin. Poiteaux, le montant des capitaux propres de ladite société (ligne DL de l'imprimé fiscal n° 2051), est supérieur à la somme garantie de 150'000 € ici le montant net de ses liquidités de trésorerie, défini comme indiqué sur l'article 1.4.2..1 ci-dessus, et en tout cas effectivement présent sur les comptes bancaires, est supérieur à la somme de 60'000 €, la différence entre le montant effectif des capitaux propres de la société au 31 octobre 2014 et le montant garantie de 150'000 € sera intégralement versée au plus tard le 15 février 2015 à la société ambulances Airoise à titre de dividendes exceptionnels prélevés sur le compte autre réserves profitant exclusivement au CD, ainsi que la société De Crequy développement et la société Leroux- Ducrocq s'y obligent expressément.'»
Par acte du 30 octobre 2019, la société Ambulances Airoises a fait assigner les sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq devant le tribunal de commerce d'Arras afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 217'541 euros au titre du dividende exceptionnel, contractuellement prévu.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce a':
-''''''''' dit que l'assignation délivrée aux défenderesses n'est pas entachée de nullité';
-''''''''' condamné in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq à payer à la société Ambulances Airoises la somme de 215'840 euros au titre du dividende exceptionnel prévu à l'acte de cession en date du 31 octobre 2014';
-''''''''' condamné in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq à payer à la société Ambulances Airoises la somme de 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive';
-''''''''' condamné in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq à payer à la société Ambulances Airoises la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''''' condamné in solidum les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,48 euros';
-''''''''' débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires';
-''''''''' rappelé qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit.
Par déclaration du 20 juillet 2023, les sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 août 2023, les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq ont fait assigner la société Ambulances airoises devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Suivant acte en date du 4 août 2023, elles ont saisi le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 517 et 524 anciens dans leur version applicable à la cause, et 700 du code de procédure civile, afin de':
A titre principal,
-''''''''' les recevoir en leurs demandes, les dire bien fondées et y faisant droit';
-''''''''' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 14 juin 2023';
A titre subsidiaire,
-''''''''' les autoriser à subordonner l'exécution provisoire du jugement du 14 juin 2023 à la constitution de la garantie suivante': caution solidaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d'un montant de 226'082,73 euros';
En tout état de cause,
-''''''''' condamner la société Ambulances Airoises à leur payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elles exposent que :
1. l'exécution provisoire du jugement risque de conduire la société Leroux-Ducrocq à un état de cessation des paiements selon attestation de son expert-comptable';
2. il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement'car la société Ambulances Airoises a réalisé un bénéfice de 145'758 euros sur le dernier exercice clos le 30 avril 2022 et ses dettes s'élèvent à la somme de 436'742 euros.
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Au soutien de leur demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, elles exposent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France consent à se porter caution solidaire de la société De Crequy développement pour un' montant de 235 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris pour garantir le paiement des sommes à reverser en exécution du jugement du 14 juin 2023 et ce, jusqu'au 13 juillet 2025.
A l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats, afin que Maître [V] puisse répondre aux conclusions de la société Ambulances Airoises.
A l'audience du 30 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Les sociétés De Crequy développement et Leroux-Ducrocq, représentées par leur avocat ont maintenu leurs demandes.
La société Ambulances Airoises demande à la présente juridiction au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile de :
- débouter les sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
Elles estiment que le risque de cessation des paiements pour la société Leroux-Ducrocq débitrice est inopérant à caractériser des conséquences manifestement excessives et ce d'autant que ce risque n'est en l'espèce allégué que sur la base d'un simple courrier de l'expert-comptable sans qu'aucun document comptable ne soit versé à l'appui de cette allégation.
Elles ajoutent que l'impossibilité pour la société De Crequy Développement de faire face à sa condamnation n'est nullement justifiée.
Enfin, l'incapacité de la société ambulances Airoises à rembourser les sommes qui auraient été payées au titre de l'exécution provisoire n'est pas davantage justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l'assignation qui a conduit à la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés De Crequy Développement et Leroux-Ducrocq est antérieure au 1er janvier 2020, ce sont les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui doivent recevoir application, ce dont toutes les parties à la présente instance conviennent.
L'ancien article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019 non applicable à la présente instance prévoyait que :
lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ../..
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 14 juin 2023,
- la société De Crequy Développement ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière se contentant d'affirmer qu'elle n'est pas en mesure de faire face au paiement de la condamnation sans que cela n'affecte de manière irréversible l'activité de la société SARL ambulances Merlin-Poiteaux elle-même,
- la société Leroux-Ducrocq verse quant à elle une attestation de M. [W] [U], expert-comptable en date du 12 juillet 2023 que la société civile Leroux-Ducrocq n'est pas en mesure de faire face au paiement prévu au jugement du tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 2023 et qu'en cas d'exécution du jugement, elle se trouverait en état de cessation de paiement, mais cette assertion n'est pas justifiée par le moindre élément comptable,
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- les demanderesses versent les comptes annuels de la SARL Ambulances Airoises arrêtés au 30 avril 2022 qui s'il fait apparaître un bénéfice de 145 758 euros, font apparaître des emprunts et dettes auprès des établissements bancaires à hauteur de 139 515 euros, et surtout des dettes fournisseurs à hauteur de 121 365 euros et 165 937 euros.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à demande principale d'arrêt d'exécution provisoire, mais sera accueillie la demande subsidiaire prévue aux articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile, de suspension de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Arras le 14 juin 2023 tant que la SARL De Crequy Développement pourra justifier du maintien par la banque Crédit agricole Nord de France, de l'acte de caution solidaire accordé le 13 juillet 2023 à hauteur de 235 000 euros.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les SARL de Crequy Développement et société civile Leroux-Ducrocq et elles devront régler à la société Ambulances Airoises la somme de deux mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute les SARL de Crequy Développement et société civile Leroux-Ducrocq de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 14 juin 2023,
Suspend l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre des SARL de Crequy Développement et société civile Leroux-Ducrocq au profit de la société Ambulances Airoises par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 14 juin 2023 au maintien par la banque Crédit agricole Nord de France, de l'acte de caution solidaire accordé le 13 juillet 2023 à hauteur de 235 000 euros.
Condamne la SARL de Crequy Développement et la société civile Leroux-Ducrocq aux dépens de la présente instance,
Condamne la SARL de Crequy Développement et la société civile Leroux-Ducrocq à payer à la société ambulances Airoises une indemnité de deux mille euros.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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