Tribunal Administratif de Nîmes, 30 décembre 2022. 2002991
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2002991
Date de décision :
30 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 juin 2019, la société JLC a saisi le tribunal, par l'intermédiaire de son conseil Me Bagarri, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 9 avril 2019 sous le n° 1702811.
Par décision du 6 octobre 2020, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2002991.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, la commune de Milhaud, représentée par la SCP GMC avocats associés, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 novembre 2022 réputé lu dans l'application télérecours deux jours ouvrés après cette transmission, demandé à la société JLC de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la société JLC n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JLC la somme demandée par la commune de Milhaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JLC.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Milhaud présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JLC et à la commune de Milhaud.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique