Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00049
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLSL
M. [B] [P]
Mme [V] [J] épouse [P]
C/
LA SAS JTM SYNERGIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00018 ;
APPELANTS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [V] [J] épouse [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
LA SAS JTM SYNERGIE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [O] [Y], associé de la SCP BR & ASSOCIÉS, agissant en lieu et place de Maître [L] [C],ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [P], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France et ayant exercé une activité de commerce de détail d'habillement en magasin à [Adresse 1].
Par jugement du 08 avril 2014, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de M. [P] en liquidation judiciaire et désigné Me [L] [C], associée de la SCP BR associés, en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, Me [O] [Y] a été désignée en lieu et place de Me [C] à la liquidation de M. [P] .
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le commissaire de la liquidation judiciaire prononcée le 8 avril 2014 au profit de M. [B] [P], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort de France, a notamment :
- ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire de l'immeuble situé dans la commune du Robert, lieu dit mansarde catalogne rue des écoles cadastré section AM n°[Cadastre 2],
- fixé la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix de 20 % en cas de carence d'enchères sur report de vente.
A l'audience d'adjudication du 17 mai 2022, Me [O] [Y] venant aux lieux et place de Me [L] [C], es qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [P], a indiqué qu'aucune enchère ne serait portée pour la mise à prix annoncée et a sollicité le report de la vente avec baisse de mise à prix conformément à l'ordonnance du juge commissaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution a constaté la désertion d'enchères sur la vente de l'immeuble susvisé sur la mise à prix de 150.000 euros et a reporté la vente aux enchères publiques dudit immeuble sur la baisse de mise de 120.000 euros, correspondant à la réduction de 120 % prévue par le juge commissaire dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2021, à l'audience d'adjudication du 13 septembre 2022.
M. [B] [P], ainsi que Mme [V] [J] épouse [P], intervenant volontairement, ont notifié des conclusions le 16 août 2022, aux termes desquelles ils ont demandé au juge de l'exécution de juger que la procédure était irrégulière et dire n'y avoir lieu à vente forcée.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution a, notamment :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [V] [J] épouse [P] et dit cette intervention recevable,
- rejeté les incidents de vente soulevés par M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P],
- taxé le montant des frais de poursuite à la somme totale de 3.773,17 €,
- adjugé, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente sus-visé et des éventuelles pièces complémentaires, l'immeuble précité à la SAS JTM Synergie au prix de 121 000€.
Par déclaration reçue le 02 février 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de Mme [O] [Y] es qualités et de la SARL JTM Synergie.
Cette déclaration a été signifiée aux deux intimés par actes du 16 mars 2023.
Le 07 février 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil des appelants un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières conclusions du 15 mars 2023, et dernières du 14 juin suivant, les appelants demandent de :
- juger mal fondées les conclusions d'intimée au nom de la SAS JTM Synergie,
- débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger recevable et bien fondé l'appel principal,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger fondées les exceptions opposées à la procédure de vente forcée du bien sis sur le territoire de la commune du Robert, lieu dit mansarde catalogne, n° 2 de la rue des écoles,
- juger que la procédure est irrégulière ;
- dire n'y avoir lieu à vente forcée.
- débouter Me [O] [Y] et la SAS JTM Synergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- les condamner in solidum à payer à chacun des appelants :
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles dans les conditions d'existence,
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Par conclusions du 05 juillet 2023, la SAS JTM Synergie demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 2 février 2023 de M. [B] [P] et de Mme [V] [J] épouse [P] devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'encontre du jugement du 13 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 2 février 2023 de M. [B] [P] et de Mme [V] [J] épouse [P] devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'encontre du jugement du 13 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 2 février 2023 de M. [B] [P] et de Mme [V] [J] épouse [P] devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'encontre du jugement du 13 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour défaut de qualité à agir du conseil de M. [P] qui n'est pas le conseil de Me [O] [Y] ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 13 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France notamment en ce qu'il a adjugé la maison de type T4 de 197,38 m² composée de trois chambres dont une avec salle d'eau attenante, d'une cuisine, d'une salle de douche, d'une salle de bain, d'un séjour, d'une terrasse et de toilettes, sise [Adresse 8], reposant sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], [Adresse 7], à la SAS JTM Synergie,
- débouter M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] à partir du 13 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par ces derniers, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, à la somme de 2.100 €,
- condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] à payer la somme de 14.700 € à la SAS JTM Synergie au titre de l'indemnité d'occupation due au 17 avril 2023,
- condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] à payer la somme de 3.500 € à la SAS JTM Synergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] à payer la somme de 10.000 € à la SAS JTM Synergie pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance et de première instance ainsi que les frais d'expulsion.
Me [Y] ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Par note en délibéré du 26 septembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel, de la SAS JTM Synergie aux fins de condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation.
Les conseils des appelants et de l'intimée ont transmis leurs observations par RPVA le 04 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
La SAS JTM Synergie invoque, d'une part, la nullité de la déclaration d'appel en ce que celle-ci est imprécise, d'autre part, la caducité de cette même déclaration au visa de l'article 911 du code de procédure civile et enfin son irrecevabilité en ce qu'elle indique que « M. [B] [P] Me [O] [Y] » interjette appel à l'encontre de Me [O] [Y] et de la SSA JTM Synergie.
Les appelants répliquent que seule la présidente de chambre était compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; que l'objet et la portée de l'appel ont été clairement indiqués dans la déclaration d'appel ; que la déclaration d'appel a été signifiée le 02 février 2023 et les pièces ont été communiquées au conseil de l'intimée le 18 avril 2023 ; que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, agir seul dans une action exercée contre lui par le liquidateur.
La cour retient que si la présidente de chambre était seule compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, elle-même demeure compétente pour statuer sur la nullité et l'irrecevabilité évoquées supra.
Elle relève que la déclaration d'appel détaille en sa page 2 les chefs de jugement expressément critiqués et que par ailleurs le nom de Me [O] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire n'apparaît qu'au titre d'un complément d'information sous les coordonnées de M. [P], non en qualité d'appelante principale.
Les moyens soulevés par l'intimée doivent donc être écartés et l'appel sera déclaré recevable.
2/ Sur la qualité et l'intérêt à agir des appelants et la compétence du juge de l'exécution pour connaître des difficultés d'exécution de l'ordonnance du juge commissaire :
Le premier juge a considéré que l'ordonnance du juge commissaire du 08 juillet 2021 étant exécutoire et définitive, il n'était pas compétent pour statuer sur les moyens soutenus par M. et Mme [P] fondés sur l'absence de convocation à l'audience du juge commissaire, la régularité de la vente du domicile personnel de M. [P], débiteur judiciairement liquidé, la qualité de Me [O] [Y] pour requérir la vente du bien immobilier litigieux en lieu et place de Me [L] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de M [B] [P].
Il a par ailleurs écarté le non-respect des principes directeurs de la procédure civile et des droits fondamentaux des parties soulevé par M. et Mme [P], motif pris de ce que le premier n'avait pas été convoqué à l'audience d'adjudication des 17 mai et 13 septembre 2022. Il a fondé sa décision sur ce point sur les dispositions de l'article L 222-9 du code de commerce, après avoir relevé que Mme [P] avait quant à elle été régulièrement assignée à comparaître conformément aux dispositions de l'article R 642-29 -1 alinéa 2 du code de commerce.
Les appelants font grief au jugement d'avoir retenu que la procédure de saisie immobilière constituant une action patrimoniale exercée par le liquidateur, M. [P] n'avait pas à être convoqué aux jugements d'adjudication des 17 mai et 13 septembre 2022 alors que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, se défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur.
Ils soutiennent également que les difficultés relatives à l'exécution du juge commissaire relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
L'intimée relève en réplique que le juge de l'exécution ne s'est pas déclaré incompétent pour le tout et n'avait pas à rejuger les points de droit relevant de la compétence exclusive du juge commissaire.
La cour retient que l'appel porte sur le jugement du 13 septembre 2022 ; que M. et Mme [P] étaient représentés à l'audience par leur avocat et que celui-ci avait déposé des conclusions le 16 août précédent. Il s'en déduit qu'à supposer que M. [P] n'ait pas été convoqué à l'audience, il y était présent par la voix de son conseil et qu'il a donc été en mesure de se défendre seul contre l'action exercée par le liquidateur.
Le premier juge n'a tiré son incompétence pour statuer sur les moyens invoqués par les appelants, rappelés supra, que du caractère définitif de l'ordonnance du juge commissaire après avoir retenu que la signification de cette ordonnance avait été régulièrement effectuée le 15 novembre 2021 et que l'appel de cette décision n'avait pas été interjeté dans les délais.
La cour, par arrêt de ce jour (RG 22/250), déclarant M. et Mme [P] irrecevables en leur appel de l'ordonnance du juge commissaire du 08 juillet 2021, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge commissaire sont dépourvus d'objet.
3/ Sur la saisie et la vente du domicile personnel du débiteur liquidé :
Les appelants font valoir que le juge ne peut poursuivre la vente du domicile personnel du débiteur liquidé que si la procédure est exempte de tout vice, ce qui suppose que soient respectés les principes directeurs du procès et les droits fondamentaux de la personne humaine.
Ils soutiennent qu'à l'audience du 17 mai 2022, il y a eu une violation grave de leurs droits fondamentaux en ce que leurs conclusions du 16 mai 2022 n'ont pas été prises en considération.
Ils se prévalent par ailleurs d'une confusion ayant existé entre les deux procédures de vente diligentées d'une part contre Mme [P] et d'autre part contre M. [P]. Ils soutiennent enfin que la décision de saisir et de vendre le même jour deux immeubles est illégale.
L'intimée expose que la protection de la résidence principale de l'entrepreneur prévue par la loi n° 2019-990 est inapplicable en l'espèce, M. [P] ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaires avant l'entrée en vigueur de la dite loi.
Elle souligne que l'affaire n'a pas été tranchée le 17 mai 2022, mais le 13 septembre suivant, date à laquelle le juge de l'exécution avait pu prendre connaissance des conclusions des époux [P] du 16 août 2022 et de leurs conclusions postérieures du 12 septembre 2022.
Elle réfute toute confusion entre la vente d'un appartement loué à [Localité 6] avec celle de la maison constituant la résidence principale des époux [P], la première étant intervenue le 17 mai 2022, et la seconde le 13 septembre 2022, au visa de l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [P].
Il convient de relever que le jugement du 13 septembre 2022, seul concerné par l'appel, fait expressément référence, en sa partie « exposé du litige » aux conclusions des époux [P] des 16 mai et 12 septembre 2022, auxquelles il a été répondu. La violation du principe de la contradiction ne saurait dès lors utilement être soutenue.
Par ailleurs, le juge de l'exécution a statué sur la base des seules conclusions des époux [P] d'une part et de Me [O] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [P], à l'exclusion de celles de Me [H] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [V] [J] épouse [P] en date du 17 mai 2022.
Ainsi, aucune confusion n'apparaît à la lecture de la décision du 13 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que le jugement en cause doit être confirmé.
4/ Sur la demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité d'occupation :
L'intimée soutient qu'interjeter appel pour des raisons injustifiées et se maintenir dans le bien vendu aux enchères constituent un fait nouveau de nature à justifier cette nouvelle prétention puisqu'elle ne pouvait pas savoir d'avance que l'occupant sans droit ni titre serait récalcitrant.
Elle souligne que la demande d'indemnité d'occupation est une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile et affirme qu'elle est par ailleurs l'accessoire, au sens de l'article 566 du même code, de la demande d'expulsion formulée par le juge de l'exécution qui a rappelé que le jugement valait titre d'expulsion.
Elle fait grief aux appelants de ne pas avoir quitté les lieux dès le 14 septembre 2022 alors que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Elle déplore d'avoir à payer les échéances bancaires relatives à son acquisition sans pouvoir recouvrer les loyers espérés.
Elle évalue l'indemnité réclamée en fonction de la valeur locative du bien.
Les appelants concluent à l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel.
La cour retient que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne se rattache pas à la contestation portant sur la vente faisant l'objet de la demande originaire et ne fait pas échec directement à celle-ci ; qu'elle ne se rattache donc pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L'intimée ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 566 du CPC dès lors qu'elle n'avait pas formulé de demande d'expulsion devant le juge de l'exécution, mais que ce dernier a seulement rappelé dans son jugement que celui-ci valait titre d'expulsion.
La demande sera donc, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, déclarée irrecevable.
5/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'intimée prétend que la véritable motivation des époux [P] est de retarder leur départ des lieux ; qu'ils avaient connaissance de la vente dès le 13 septembre 2022 mais n'ont interjeté appel que 5 mois plus tard, retardant d'autant leur départ.
Les appelants répliquent qu'ils entendent faire respecter leurs droits fondamentaux et qu'aucune faute ne saurait donc leur être reprochée.
La seule confirmation du jugement ne permet pas de retenir un quelconque caractère malveillant de la procédure d'appel, une intention de nuire, une évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées.
Cette demande sera donc rejetée.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [P], qui succombent en leur recours, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS JTM Synergie l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE recevables M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] en leur appel ;
CONFIRME le jugement d'adjudication du juge de l'exécution de Fort de France du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la SAS JTM Synergie en sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction, comme nouvelle en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS JTM Synergie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [V] [J] épouse [P] à payer à la SAS JTM Synergie la somme de 3 500€ (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,