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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2419080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419080

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Moreau Talbot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est justifié ni de l'existence de l'obligation de quitter le territoire français du 9 février 2024 ni qu'il en aurait eu connaissance; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Loire Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été présenté au cours de l'audience publique du 27 décembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence sur la commune de Nantes M. A B, ressortissant congolais né le 19 mai 2002, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas l'existence de l'arrêté du 9 février 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, visé dans l'arrêté contesté, dont M. B soutient n'avoir pas eu connaissance. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Loire Atlantique pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, décider d'assigner à résidence M. B le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 30 novembre 2024. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 30 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 . La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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