Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.025
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 751-3 du code de justice administrative ;
Attendu que, sauf disposition contraire, les décisions des juridictions administratives sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 28 septembre 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. X..., médecin généraliste, contre la décision prise, le 13 janvier 1993 par le Conseil régional de l'ordre des médecins qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois, et a décidé que le restant de la peine d'interdiction qu'il lui restait à accomplir prendrait effet à compter du 1er février 1996 ; que le Conseil d'Etat, ayant, par arrêt du 5 novembre 1997, déclaré non admis le recours suspensif formé contre cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que la sanction était exécutoire à partir du 11 février 1998, soit 76 jours après la notification de l'arrêt intervenue le 26 novembre 1997, et a réclamé à M. X..., sur le fondement de l'article L. 145-3 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations qu'elle avait été amenée à payer aux assurés du fait de soins donnés ou de prescriptions ordonnées après le 11 février 1998 ;
Attendu que pour dire que la notification de la décision du Conseil d'Etat n'était intervenue valablement que le 20 février 1998, constater en conséquence que M. X... avait exécuté la totalité de la sanction et rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que la première tentative de notification en date du 26 novembre 1997 n'avait pas touché M. X..., que seul le refus de recevoir le pli recommandé portant l'intitulé "notification de jugement" vaudrait pour le destinataire notification de la décision et que d'ailleurs le service des notifications de la section du contentieux du Conseil d'Etat avait procédé à une nouvelle notification de la décision qui, elle, avait été reçue par le praticien le 20 février 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 1997 avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui avait été présentée à l'adresse de M. X... le 26 novembre 1997 et qui avait été retournée avec les mentions "avisé" et "non réclamée", ce dont il résultait que cette notification était régulière, que le délai de 76 jours avait commencé à courir le 26 novembre 1997 et que la nouvelle notification effectuée, selon le secrétaire du contentieux, à la demande du praticien, était sans incidence sur le point de départ de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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