Cour de cassation, 15 février 1995. 93-12.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.812
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine A..., demeurant Le Diana, ... (Alpes-Maritimes), EN PRESENCE DE :
- Mme Marcelle B..., veuve non remariée de M. Bernard A..., demeurant Le Diana, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit :
1 / de M. le receveur particulier des Finances de Grasse, représentant le Trésor public, domicilié en ses bureaux, ... (Alpes-Maritimes),
2 / de M. le trésorier principal de Cannes, 1re division, domicilié ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. C..., huissier de justice, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4 / de MM. Alexandre et Jean Y..., commissaires-priseurs associés, société civile titulaire d'un office, demeurant en leur étude ... (Alpes-Maritimes),
5 / de M. X..., Jean Z..., demeurant ..., au Cannet (Alpes-Maritimes),
6 ) de M. Alexandre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
7 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement ..., à Tourette-sur-Loup (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur particulier des Finances de Grasse et du trésorier principal de Cannes, de Me Boulloche, avocat de M. C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. Alexandre et Jean Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. C... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marcelle B..., veuve A... était propriétaire du château des Fayères, lequel fut vendu sur saisie immobilière en 1977 ;
que Mme veuve A... et sa fille, Mme Francine A... ayant des dettes, furent l'objet, notamment de la part du Trésor public, de plusieurs saisies-exécution ou procès-verbaux de récolement portant sur un mobilier qui était leur propriété indivise ;
qu'après son expulsion suivant procès-verbal dressé par M. C..., huissier, le 26 mars 1979, l'essentiel du mobilier fut enlevé les 27 et 28 mars 1979 par M. Z..., déménageur ;
qu'un inventaire fut établi et contresigné lors de l'établissement du procès-verbal de récolement du 25 octobre 1979 par l'huissier du Trésor ;
que les meubles furent vendus les 10 et 11 septembre 1980 par M. Y..., commissaire-priseur; que Mme A... et sa fille assignèrent en paiement de dommages-intérêts le Trésor public, M. C..., le commissaire-priseur, et M. Z... en paiement de dommages-intérêts ;
qu'un jugement a débouté les demanderesses de leurs demandes contre le Trésor public, M. C... et M. Z..., et ordonné une expertise sur la demande formée contre le commissaire-priseur ;
Attendu que Mme Francine A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité à l'encontre du receveur particulier des Finances de Grasse qui avait fait procéder à la vente sur saisie de son mobilier et à l'encontre du trésorier principal de Cannes, alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, elle et sa mère faisaient valoir que, suivant procès-verbal de récolement du 25 octobre 1979, c'était la recette des Finances de Grasse qui, en vertu des rôles des contributions directes de la commune de Grasse, avait diligenté la procédure, que ces rôles concernaient des impôts fonciers ayant fait l'objet d'un dégrèvement et que le trésorier principal de Cannes, première division, n'était pas l'auteur de la procédure puisqu'il avait dû pour percevoir le prix de vente faire une saisie entre les mains de tiers détenteur, en l'occurrence la recette particulière des Finances de Grasse, qu'il s'ensuit que les poursuites ont été diligentées à la requête d'un saisissant à l'égard duquel les dames A... n'avaient aucune dette et qui n'avait pas qualité pour pousuivre le recouvrement des sommes dues au trésorier principal de Cannes, que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 2092 et 2093 du Code civil, les articles 551 et 583 du Code de procédure civile, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après un premier procès-verbal de récolement du 25 octobre 1979 à la requête du receveur des Finances de Grasse, est intervenu le 4 juin 1980, un second procès-verbal à la requête du receveur-percepteur de Cannes, et que la vente a été poursuivie non par le receveur de Grasse pour une dette contestable, mais à la suite d'un ordre de poursuite signé le 17 avril 1980 par le trésorier principal de Cannes, approuvé le 18 avril 1980 par le receveur des Finances de Grasse ;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la procédure de saisie-exécution était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mmes A... de l'action en responsabilité engagée par elles à l'encontre du receveur particulier des Finances de Grasse et du trésorier principal de Cannes première division alors que, d'une part, c'était au Trésor public qu'il appartenait de produire le procès-verbal de saisie exécution et non à Mme A..., qui était fondée à en suspecter la régularité et à se prévaloir éventuellement de son irrégularité, et que l'arrêt attaqué aurait donc renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, il ne ressortirait d'aucune des constatations de l'arrêt que l'Administration aurait effectué la moindre recherche pour retrouver l'adresse de Mme veuve A... qu'elle pouvait parfaitement connaître en s'adressant à la mairie puisqu'elle était inscrite sur les listes électorales, ou même à M. Z... qui avait déménagé les meubles dont la vente était poursuivie, ainsi que le faisait valoir Mme A... dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, que l'arrêt attaqué aurait ainsi violé l'article 586 du Code de procédure civile et les articles 659 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme A... ne contestait pas dans ses conclusions la régularité du procès-verbal du 20 octobre 1975 ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'à la date du 25 octobre 1979 et jusqu'au 30 juin 1991, Mme veuve A... déclarait sur l'honneur habiter ..., contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses conclusions, et qu'il lui appartenait de notifier sa véritable adresse aux services de recouvrement ;
Que le moyen est donc pour partie inopérant, et mal fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Francine A... de l'intégralité de ses demandes dont celles dirigées contre M. Z... parmi lesquelles la restitution de ses archives personnelles sans donner aucun motif du rejet de ce chef de ses demandes, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que ce chef de demande concernait les archives personnelles de Mme veuve A... ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en ce qui concerne Mme Francine A..., ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, par voie d'infirmation et en supprimant la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, débouté les propriétaires indivis d'un mobilier vendu sur saisie aux enchères publiques de leur action en responsabilité contre les commissaires-priseurs chargés de cette vente, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué s'est ainsi abstenu de répondre au moyen tiré par les propriétaires du mobilier, selon ses propres constatations, de ce que le même expert judiciaire avait par ailleurs formellement reconnu que "les prix correspondants avaient été très minorés pour l'époque", ce qui impliquait des mises à prix insuffisantes à la charge des commissaires-priseurs, alors que, d'autre part, outre que la prisée invoquée était inopposable aux demanderesses qui en établissaient la sous-estimation, l'envolée des prix des meubles et objets anciens par ailleurs constatée dans l'arrêt aurait pu, entre 1977 et 1980, conférer au mobilier litigieux une valeur nettement supérieure à celle de la prisée d'origine ;
alors qu'en outre le fait que la valeur marchande dudit mobilier n'ait pu atteindre trois millions de francs (3 000 000) en 1980 n'excluait pas que sa vente aux enchères ait procédé de l'importante minoration de ses mises à prix, constatée par expert judiciaire ;
alors qu'enfin les commissaires-priseurs avaient eux-mêmes déclaré en cause d'appel ne pas s'opposer à l'expertise ordonnée par les premiers juges, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1382, 1383, 1146 et suivants du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire-priseur, conscient de l'importance de la vente, s'est adjoint le concours d'un expert judiciaire qui a pris personnellement la mesure de l'ensemble de la saisie et a assisté à l'adjudication ;
que, sur les critiques formées, celui-ci a justifié ses estimations de façon circonstanciée, dans un long témoignage écrit qui est versé aux débats ;
que le prix des adjudications résulte de la loi des enchères, et que d'ailleurs, quelques meubles ont été adjugés à des valeurs supérieures aux estimations proposées, ce qui illustre l'aléa parfois favorable de ce genre de vente ;
que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déboutant Mme Francine A... de sa demande en responsabilité contre la société civile professionnelle
Y...
, commissaire-priseur, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'une collection d'étains n'apparaissait pas dans le procès-verbal de vente non plus que les sommiers, matelas et double-rideaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur particulier des Finances de Grasse et le trésorier payeur de Cannes sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de Mme Francine A... formées contre la société civile professionnelle
Y...
, commissaire-priseur, en responsabilité dans la limite du cinquième moyen, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCP Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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