Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04113
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTIQ
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[F] [Z]
...
Hélène CHARPENTIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Arnaud JAGUENET,
-Me Cécile ROBERT,
-Me Hélène LADIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
APPELANT
****************
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
Chez Mme [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Me Nicolas FONTAINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1575
S.C.I. VA 9
représentée par Mme [D] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire, désignée à cette fonction par jugement du 12 juillet 2021 rectifiant le jugement du 12 mai 2021
N° SIRET : 433 570 769
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Me Laure PACLOT de l'AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Maître Hélène CHARPENTIER
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société SCI VA9, désignée à cette fonction selon jugement rectificatif rendu l e12 juillet 2021 par le TJ de Nanterre, en remplacement de Me [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène LADIRE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Me Laure PACLOT de l'AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat - barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] et M. [R], déjà associés au sein de la société Italian Pizza Express qui exploitait une pizzeria, ont constitué le 24 octobre 2000, avec une participation égale dans le capital social, la SCI VA9 dont l'objet social est l'administration et la gestion d'un immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 9].
M. [R] a été désigné gérant de la société.
Des dissensions sont apparues à partir de 2010 entre les deux associés, M. [Z] reprochant notamment à M. [R] l'absence de convocation des assemblées générales et d'établissement des comptes de la SCI VA9.
Un arrêté de péril a été pris par la mairie d'[Localité 9] le 1er février 2018 interdisant la location de l'appartement du 1er étage en raison de l'absence de ventilation conforme dans les pièces d'eau entraînant une mise en danger pour la santé des occupants.
Par acte d'huissier de justice des 12 et 20 février 2018, M. [Z] a fait assigner M. [R] et la SCI VA9 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant, en désignation d'un administrateur judiciaire provisoire et en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné M. [R] à payer à la SCI VA9, en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion, les sommes de :
- 23 456,61 euros au titre de la perte de loyers ;
- 46 712,12 euros au titre du paiement de prestations fictives ;
- Rejeté les demandes de M. [Z] au bénéfice de la SCI VA9 au titre de la perte de la valeur vénale du bien de cette dernière ;
- Condamné M. [R] à payer à M. [Z], en réparation des préjudices causes par ses fautes de gestion, les sommes de :
- 1 000 euros au titre des honoraires de M. [W] [Y] ;
- 14 616 euros au titre des sommes indûment imputées sur son compte-courant d'associé ;
- 13 000 euros au titre des sommes détournées à son préjudice,
- Rejeté les demandes de M. [Z] au titre des dividendes, tant à titre principal que subsidiaire, du préjudice découlant du défaut de présentation des comptes et de convocation des assemblées générales et du remboursement de son compte-courant d'associé ;
- Ordonné la révocation de M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI VA9 ;
- Désigné M. [V] [J], mandataire judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCI VA9 avec pour mission :
- de gérer et d'administrer, jusqu'à sa dissolution, la SCI VA9 en prenant toutes les mesures qu'imposent 1 urgence et la nécessite et notamment, dans ce cadre, de :
- se faire communiquer les documents sociaux et comptables ainsi que toute pièce utile pour faire dresser par tout expert-comptable de son choix aux frais de la société, le bilan et le compte de résultat de la SCI VA9 pour les exercices 2011 à 2021 et les soumettre à l'assemblée générale pour approbation ;
- vendre sur autorisation de l'assemblée générale, l'actif social (immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9]) à un prix actualisé qui sera déterminé sur la base de trois avis de valeur récents dressés par des agences immobilières de son choix après information des associés, puis de procéder, si cette vente était réalisée, aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI VA9 en faisant les comptes entre les associés ;
- de procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à la dissolution et à la liquidation de la SCI VA9 dans le respect des pouvoirs légaux et statutaires de l'assemblée générale ;
- Fixé à huit mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire ;
- Dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission auprès du service des administrateurs civils du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais de l'administrateur provisoire qui sera payée par la SCI VA9 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation ;
- Rejeté les demandes de M. [R] et de la SCI VA9 au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
M. [J] a été remplacé par Mme [P].
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021 à l'encontre de M. [Z], de Mme [P] et de la société VA9.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en ses moyens et prétentions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 23 456,61 euros au titre d'une prétendue perte de loyers à la SCI VA9,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme 46 712,12 euros au titre de « factures fictives » à la SCI VA9,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme 14 616 euros à M. [Z] au titre du remboursement du compte courant,
Sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 97 025 euros et rejeter la demande complémentaire non justifiée de la somme de 1 525 euros,
- Rejeter la demande de condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 55 706,58 euros « au titre des dépenses engagées par M. [R] auprès des prestataires fictifs. »,
- Rejeter la demande de condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 8 000 euros « de préjudice subi pour défaut de présentation des comptes et de convocations des assemblées générales de la société pendant huit ans. »,
- Rejeter la demande de condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 48 035 euros « au titre de la privation de sa quote-part des bénéfices de la société. »
- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, la société VA9 et Mme [D] [P] demandent à la cour de :
- Donner acte à Maître [D] [P], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI VA 9 qu'elle s'en rapporte à justice,
- Condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI VA9 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a désigné Maître [D] [P] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI VA9 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer les sommes de 1 000 euros, 13 000 euros et 14 616 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau
- Condamner M. [R] à payer à la SCI VA9 la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble par suite de la négligence de M. [R] dans l'entretien et la réparation de l'immeuble ;
- Condamner M. [R] à payer à la SCI VA9 la somme de 23 595 euros de pertes de loyers depuis le 1er février 2018 jusqu'au 5 novembre 2020 par suite de l'arrêté d'insalubrité affectant l'appartement du 1er étage porte face ;
- Condamner M. [R] à payer à la SCI VA9 la somme de 55 706, 58 euros au titre des dépenses engagées par lui auprès de prestataires fictifs,
- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 000 euros de préjudice subi pour défaut de présentation des comptes et de convocation des assemblées générales de la société pendant huit ans ;
- Condamner M. [R] à lui payer la somme 48 035 euros au titre de la privation de sa quote-part des bénéfices de la société,
Y ajoutant,
- Condamner M. [R] à payer à la société civile immobilière VA9 la somme 55 200 euros au titre des honoraires de l'administrateur provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des défenses de Mme [P] et de la SCI VA 9 en raison du non acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code des impôts.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Les dispositions du jugement relatives à la désignation de l'administrateur provisoire de la SCI VA9 ne sont pas critiquées.
Le jugement n'est pas non plus critiqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [Z], la somme de 1 000 euros au titre des honoraires de M. [Y] et de 13 000 euros au titre des sommes détournées à son préjudice.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Sur les fautes de gestion commises au préjudice de la SCI VA 9
Sur les pertes de loyer
Moyens des parties
Pour contester le jugement, qui a imputé à sa faute la période de 32 mois et 25 jours au cours de laquelle le bien n'a pas pu être loué, M. [R] soutient n'avoir jamais été défaillant dans l'entretien et la réalisation de travaux de l'appartement du 1er étage et que ce sont des éléments extérieurs à sa volonté qui sont responsables de la tardiveté de la levée de l'arrêté d'insalubrité.
M. [Z] réplique que M. [R] a négligé les différents rapports d'enquête effectuées par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 9] et fait réaliser des travaux par des entrepreneurs ' véreux ' ce qui a conduit à l'arrêté d'insalubrité interdisant la mise en location de l'appartement du 1er étage.
Appréciation de la cour
La cour renvoie au jugement en ce qu'il a rappelé in extenso les dispositions des articles 1848, 1849 et 1850 du code civil relatifs à la responsabilité des gérants des sociétés civiles et à l'article 1843-5 du même code relatif à l'action ut singuli.
Alors que le tribunal a repris en détail les différentes enquêtes menées par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 9] entre 2011 et 2016, dont les rapports ont dénoncé les désordres de l'immeuble relatifs au manque de ventilation entraînant des problèmes d'humidité et à la présence de plomb, M. [R] se contente de relater les travaux entrepris après l'arrêté d'insalubrité pris en 2018, sans répondre à la motivation du tribunal ayant souligné que cet arrêté n'était que la conséquence des travaux demandés par la ville entre 2011 et 2016 et non réalisés.
La cour ne peut donc que constater que, pas plus qu'en première instance, M. [R] ne s'explique sur la non réalisation des travaux demandés par la mairie entre 2011 et 2016, ce qui est manifestement constitutif d'une faute.
L'arrêté d'insalubrité pris en 2018, et la privation de loyers consécutive, n'est que la conséquence de l'absence de réalisation de ces travaux.
L'arrêté a été levé le 5 novembre 2020 et c'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la perte de loyers sur la totalité de la période d'inhabitabilité était la conséquence directe de la faute imputable à M. [R], à savoir la non réalisation des travaux d'entretien de l'immeuble.
Devant la cour, M. [R] soutient que l'arrêté lui a été notifié le 19 mars 2018, qu'il a mandaté la société Rodrigues dès le 29 avril 2018 pour réaliser les travaux et que dès le 21 juin 2018, la société Oralia a écrit aux services compétents de la mairie d'[Localité 9] pour les informer de la réalisation des travaux déjà entrepris.
Il résulte des pièces produites que les travaux demandés ont été réalisés entre septembre et novembre 2018.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [R], le retard dans la levée de l'arrêté d'insalubrité n'est pas dû à l'inertie des services de la mairie, mais à la non conformité des travaux réalisés.
Les échanges de mails entre le service communal d'hygiène et de santé et M. [R], que celui-ci a lui-même produits, démontrent en effet que la visite de contrôle réalisée en mai 2019 n'avait pas donné satisfaction en raison de la présence persistante de moisissures sur les murs.
Le rapport de visite effectuée ensuite par l'Agence Régionale de Santé (ARS) le 17 juin 2020 a conclu que l'isolation thermique de la pièce principale et de la chambre n'étaient pas satisfaisantes, que la ventilation n'était pas conforme et qu'en conséquence la mainlevée de l'arrêté du 1er février 2018 ne pouvait pas être ordonnée.
M. [R] affirme, mais sans aucunement le prouver, que les mesures du taux d'humidité réalisées par l'ARS étaient erronées. La seule attestation à cette fin, émanant de la société Fernandes qui a réalisé les travaux, n'est en effet nullement probante.
C'est donc en vain que M. [R] tente de faire porter les responsabilités de la période d'inhabitabilité du logement sur des tiers, notamment le service municipal d'hygiène et de santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SCI VA9, en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion, la sommes de 23 456,61 euros au titre de la perte de loyers.
Sur le recours à des entreprises fictives
Le tribunal a condamné M. [R] à payer à la SCI VA 9 la somme de 46 712,12 euros au titre de travaux confiés à des sociétés de travaux fictives.
Il a ainsi relevé que diverses factures sont à en-tête de plusieurs sociétés ayant cessé leur activité plusieurs mois ou années avant leur date d'émission.
Il a considéré que ces factures pouvaient être considérées comme correspondant à des prestations fictives.
Moyens des parties
M. [R] conteste le raisonnement adopté par le tribunal, reposant sur une présomption, et affirme que les factures correspondent à des travaux réellement effectués. Il produit une attestation de M. [L], ancien locataire, confirmant la réalité des travaux réalisés par la société Rhouma, une des sociétés concernées par les factures litigieuses.
Sans contester que les entreprises auxquelles il a été fait appel étaient radiées du Registre du commerce et des sociétés (RCS), M. [R] explique que certains motifs de radiation du RCS sont étrangers à la cessation d'activité et que M. [Z] était au courant de ce qui se faisait dans l'immeuble.
M. [Z] soutient de son côté que ces travaux n'auraient pas été réalisés ou auraient été mal réalisés, par des sociétés sans existence légale, donc non assurées, de telle sorte que la SCI n'avait aucun moyen de se retourner contre elles. Il conteste la véracité de l'attestation de M. [L] qu'il qualifie de faux.
Par ailleurs, il porte la demande à ce titre à la somme de 55 706,58 euros.
Appréciation de la cour
Il est rappelé à toutes fins utiles que l'engagement de la responsabilité civile suppose d'établir une faute, un dommage et un lien de causalité.
La production de factures émanant d'entreprises radiées du RCS ou dont les mentions sur le lieu de leur siège social fluctuent sème nécessairement le doute sur leur sincérité ou la réalité des travaux correspondants.
Néanmoins, il appartient à M. [Z] de démontrer, facture par facture, que les travaux correspondants n'ont pas été réalisés ou qu'ils ont été mal réalisés, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Le tribunal a estimé que les factures émanant de sociétés dont l'existence juridique était douteuse jetait le discrédit sur la réalité des prestations payées.
Devant la cour, M. [Z] souligne qu'une entreprise radiée n'est plus assurée et que la SCI n'a pas pu se retourner contre ces sociétés au titre des malfaçons.
Il reconnaît donc que les travaux facturés ont été (mal) réalisés, mettant à mal la présomption retenue par le tribunal.
Par ailleurs, M. [Z] demeure très vague dans ses allégations, puisqu'il ne précise pas quels travaux seraient défectueux et encore moins à quelle(s) facture(s) ils correspondraient.
Le fait que le service municipal de l'hygiène et de la santé ait relevé divers désordres et non conformité démontre certes un manque d'entretien ou des travaux défectueux, mais le lien avec les factures litigieuses n'est pas établi.
Enfin, c'est de manière encore une fois trop vague que M. [Z] affirme que les travaux défectueux auraient causé un préjudice à la SCI d'un montant égal à celui des factures.
En effet, il ne décrit pas les travaux litigieux et ne justifie pas du coût des travaux de remise en état.
Ainsi, ni le préjudice, ni le lien de causalité avec la faute supposée ne sont démontrés.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SCI VA9, en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion, la somme de 46 712,12 euros au titre du paiement de prestations fictives.
Sur la perte de valeur vénale du bien
Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble que M. [Z] impute à l'absence d'entretien faute pour celui-ci d'en rapporter la preuve.
Moyens des parties
M. [Z] soutient que l'immeuble a été vendu à un prix au m² inférieur à celui du marché local (vente au prix de 1 135 000 euros pour une valeur estimée à 1 147 025 euros) et qu'ils ont dû accorder une baisse de prix de 5 000 euros à l'acquéreur à cause de l'état de la véranda.
M. [R] conteste ces affirmations et sollicite la confirmation du jugement.
Appréciation de la cour
Pas plus qu'en première instance M. [Z] ne justifie du bien fondé de sa demande. Il se contente d'affirmer, sans le démontrer par des pièces probantes, que le bien a été cédé, à un prix inférieur à celui du marché local. Il relève de l'évidence que se référer au prix moyen du m² dans une ville ou un même un quartier donné, tel qu'indiqué dans article du journal Le Parisien ou sur le site internet ' Meilleurs agents ', ne peut suffire à établir que l'immeuble a subi une décote et encore moins l'origine de celle-ci.
Le tribunal avait pourtant relevé l'absence de termes de comparaison sérieux qui pourraient permettre de démontrer la décote alléguée.
Il sera rappelé en tant que de besoin que les négociations lors de la vente d'un bien immobilier sont chose courante. Le fait d'accorder une réduction du prix de 5 000 euros sur un prix de mise en vente de plus de 1 million d'euros apparaît dérisoire et en tout cas n'est aucunement révélateur d'une décote qui serait imputable à un mauvais état de l'immeuble et encore moins à l'absence d'entretien de l'immeuble par M. [R]. Il est rappelé qu'avant sa mise en vente, l'immeuble a fait l'objet de travaux qui ont permis de faire lever l'arrêté d'insalubrité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur les fautes de gestion commises au préjudice de M. [Z]
Sur le refus de prêt
Moyens des parties
M. [Z] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 8 000 euros, fondée sur l'impossibilité d'obtenir un prêt faute de pouvoir fournir les comptes sociaux.
M. [R] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée, à savoir l'absence de convocation des assemblées générales et de communication des comptes sociaux à son associé, mais conteste la réalité du préjudice allégué et souligne que M. [Z] ne produit aucun élément nouveau.
Appréciation de la cour
Pas plus qu'en première instance, M. [Z] ne démontre qu'il n' a pu obtenir de crédit immobilier en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de produire les comptes de la SCI VA 9, dont la communication lui aurait été refusée par M. [R].
L'attestation de refus de prêt qui est produite ne mentionne aucun motif à ce refus, de telle sorte que ce document n'est aucunement probant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
Sur la distribution de dividendes
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 48 035 euros au titre des dividendes non distribués au motif qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de leur distribution.
Moyens des parties
M. [Z] réitère sa demande en affirmant que sa quote-part dans les résultats de la société a été conservée par M. [R].
M. [R] demande la confirmation du jugement en reprenant à son compte la motivation retenue par le tribunal.
Appréciation de la cour
Aux motifs exacts des premiers juges qu'elle adopte, la cour ajoutera que M. [Z] ne verse pas la moindre pièce comptable de nature à établir les résultats de la société et les bénéfices allégués. Ainsi, à tout le moins, M. [Z] ne justifie-t-il pas du quantum de ses demandes.
Il se contente de produire un tableau qu'il a lui - même établi, reprenant les résultats de la SCI de chaque année, dont l'exactitude n'est pas confirmée par l'expert comptable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
Sur les fausses écritures comptables
Le tribunal a condamné M. [R] à verser à M. [Z] la somme de 14 616 euros au titre de sommes indûment imputées sur son compte courant d'associé à raison des loyers impayés de son fils.
Moyens des parties
M. [R] soutient que cette somme ne résulte que d'une jeu d'écritures comptables, correspondant au montant des loyers impayés du fils de M. [Z].
Il verse un mail de son expert comptable indiquant qu'à la vente de l'immeuble, ces écritures seront annulées, la somme de 14 616 euros étant déduite des résultats de la société.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement, en indiquant que rien ne peut obliger l'expert comptable à annuler les écritures litigieuses.
Appréciation de la cour
Il ressort du mail de M. [U], expert-comptable, que les imputations litigieuses des loyers impayés sur le compte courant de M. [Z], auraient vocation à être annulées après la vente de l'immeuble.
Pour autant, aucune des parties ne communique sur les opérations comptables qui ont été effectuées alors que le bien a été vendu le 18 novembre 2022. Notamment, les comptes de l'année 2022 ne sont pas produits.
La cour n'a donc aucune certitude que ces écritures litigieuses aient été annulées.
D'un autre côté, seul le préjudice réel, certain et actuel, en lien avec une faute, est indemnisable.
La passations des écritures litigieuses est constitutive d'une faute pour M. [R], pour les raisons retenues par le tribunal, à savoir l'absence de tout fondement juridique. En effet, M. [Z] n'étant ni le débiteur, ni le garant des loyers impayés de son fils, rien ne justifiait de passer au débit de son compte courant cette somme de 14 616 euros.
En revanche, le préjudice, né de la diminution de son compte courant d'associé à hauteur de la somme litigieuse, ne sera certain qu'à la date à laquelle il sera remboursé.
Jusqu'à cette date, le préjudice n'est qu'hypothétique, lié à l'absence de passation des écritures de régularisation proposées par l'expert comptable.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [Z], en réparation des préjudices causes par ses fautes de gestion, la somme de 14 616 euros au titre des sommes indûment imputées sur son compte-courant d'associé.
Sur la demande nouvelle en cause d'appel
M. [Z] sollicite la condamnation de M. [R] à payer à la SCI VA 9 la somme de 55 200 euros au titre des honoraires de l'administrateur provisoire.
M. [R] n'élève aucune contestation sur cette prétention.
Les honoraires supportés par la SCI VA 9 sont la conséquence directe des fautes de gestions retenues à l'encontre de M. [R] ayant conduit à le démettre de ses fonctions de gérant de la SCI.
Bien que M. [Z] n'ait pas pris la peine de préciser la pièce justifiant du quantum de sa demande alors qu'il en avait l'obligation en application de l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour a pu s'assurer de la réalité de la somme demandée (procès-verbal d'assemblée générale du 15 septembre 2022, quatrième résolution).
Dans ces conditions, cette dépense étant la conséquence directe des fautes de M. [R], dont la défaillance a conduit à la nomination d'un administrateur provisoire, ce dernier sera condamné à payer à la société VA 9 la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement, il est justifié de laisser à chacune les dépens exposés en cause d'appel.
En conséquence, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [R] à payer à la SCI VA9, en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion, la somme de 46 712,12 euros au titre du paiement de prestations fictives ;
- condamné M. [R] à payer à M. [Z], en réparation des préjudices causes par ses fautes de gestion, la somme de 14 616 euros au titre des sommes indûment imputées sur son compte-courant d'associé ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] à payer à la SCI VA 9 la somme de 55 200 euros TTC au titre des honoraires de l'administrateur provisoire,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,