Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert Y...,
2 / de Mme Odette Y..., demeurant tous deux "Pagalot", 47200 Marmande, défendeurs à la cassation ;
en présence de :
- de Mme Gisèle X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune juridiction n'était saisie d'une demande relative à la nature du chemin litigieux et que, selon les titres explicites, ce chemin était mitoyen entre les consorts Z..., X... et Y..., et constaté qu'il servait exclusivement à la communication entre les trois fonds, chaque riverain disposant d'un droit d'usage général sur ce chemin tout en étant propriétaire de l'assiette et tenu à son entretien à parts égales, la cour d'appel, sans dénaturer les termes clairs et précis des actes, en a exactement déduit que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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