Cour de cassation, 19 février 2019. 18-86.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.428
Date de décision :
19 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-86.428 FS-D
N° 449
19 FÉVRIER 2019
VD1
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, l'avocat a eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2018 et présentée par :
- M. I... H...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux, d'abus de confiance et recel, de complicité de financement illégal de campagne électorale et d'escroquerie ;
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité au regard de la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi étant, en l'état, susceptible d'être recevable au regard de l'article 574 du code de procédure pénale, il y a lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le fond :
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, privent la personne mise en examen de la possibilité de formuler une demande de supplément d'information aux fins de mise en examen d'une personne qui n'a pas été renvoyée devant la chambre de l'instruction, quand elles offrent pourtant une telle possibilité à la partie civile, méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que le requérant conteste la constitutionnalité de l'article 204 du code de procédure pénale interprété comme instituant une différence de traitement entre la partie civile, qui pourrait demander à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, la mise en examen d'un tiers et le mis en examen, qui serait privé de cette faculté ;
Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente ;
Qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation sur la possibilité, pour le mis en examen, de solliciter la mise en examen d'un tiers devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement ;
Que la question posée, au regard du grief invoqué, ne tend qu'à contester l'interprétation de ce texte prêtée par le demandeur à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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