Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
[M]
C/
S.A.S. ADO
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524 et 914 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 23/00077 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A.S. ADO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [M] et M. [I] [H], propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] ont confié à la société ADO des travaux d'extension de leur ouvrage selon notamment un devis du 19 janvier 2020.
Un litige est né entre les parties, la société ADO réclamant à Mme [M] et M. [H] le paiement d'un solde de factures.
En l'absence de règlement amiable du litige, et par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2021, la société ADO a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 31 284,50 euros au titre de ce solde, avec intérêts au taux légal capitalisé, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de règlement et la somme de 3 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour un détail plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- condamné Mme [M] et M. [H] conjointement à payer à la SAS ADO la somme de 31 284,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 octobre 2021,
- débouté la société ADO de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société ADO à verser à Mme [M] et M. [H] la somme de 2 129,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts;
- constaté que la demande de Mme [M] et M. [H] tendant à obtenir la production sous astreinte de l'attestation de garantie décennale pour la charpente est sans objet,
- débouté Mme [M] et M. [H] de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros et de leurs demandes au titre du caractère abusif de la procédure,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
- débouté la société ADO d'une part et Mme [M] et M. [H] d'autre part, de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [M] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration date du 21 décembre 2022.
Le 15 mars 2023, la société ADO a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de radiation de l'instance d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 21 avril 2023, elle demande conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
En conséquence, vu les articles 524 et 914 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le n° RG 23/000077,
- débouter Mme [M] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner conjointement Mme [M] et M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de cet incident,
- les condamner en tous les dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 4 mai 2023, Mme [M] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions,
- juger que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives,
- juger que l'exécution du jugement peut se poursuivre par un échéancier à hauteur de 150 euros par mois
- débouter la société ADO de sa demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 23/000077,
- condamner la société ADO à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent faire face à de grandes difficultés financières. Ils sollicitent la mise en place d'un échéancier à hauteur de 150 euros par mois pour apurer la condamnation intervenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
2. Il n'est pas évoqué la saisine de la juridiction du Premier président sur le fondement des articles 514- 3 ou 521 et 523 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas à la juridiction de la mise en état de consacrer la mise en 'uvre d'un échéancier de règlement des sommes dues.
3. Après compensation avec la somme de 2 129,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société ADO a été condamnée, la condamnation en principal de Mme [M] et M. [H] s'élève à 29 154,90 euros outre les intérêts.
La société ASO reconnaît le paiement de la somme de 4 000 euros le 19 janvier 2023.
Hors le réglement d'une nouvelle somme de 150 euros le 18 avril 2023 sur le compte Carpa du conseil de l'intimée, il n'est pas justifié du règlement du surplus des dispositions financières du jugement dont appel par Mme [M] et M. [H].
4. Mme [M] et M. [H] prétendent que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des revenus actuels de M. [H], il est produit le seul bulletin de paye de janvier 2023 faisant état d'un revenu net imposable perçu de 3781,08 euros. Les autres bulletins de salaire, notamment celui décembre 2022 mentionnant le revenu net imposable perçu au total pendant l'année 2022, ne sont pas produits.
La remarque est identique s'agissant des revenus actuels de Mme [M]. Son bulletin de salaire de janvier 2023 fait état d'un revenu mensuel net imposable égal à 1 745,59 euros.
Mme [M] et M. [H] cumulent donc a minima un revenu net perçu égal à 4 936,58 euros (revenu mensuel imposable de 5 526,67 euros)
Ils ont un enfant à charge, scolarisé dans un lycée justifiant notamment des frais de cantine.
Ils ont une charge mensuelle d'emprunts de 1 531,10 euros. Ils exposent pour le surplus les charges d'entretien habituelles.
En l'état des pièces produites aux débats, il n'est pas justifié d'une capacité contributive limitée à la somme de 150 euros par mois.
Ce d'autant que les éléments essentiels de leur possible patrimoine mobilisable, notamment l'existence d'une épargne, ne sont pas connus.
Les relevés de compte ne sont pas produits. Il est simplement versé de manière insuffisante une attestation du directeur d'agence de la caisse d'épargne de Chantilly du 22 mars 2023 concernant le solde à cette date d'un seul compte-courant.
Faute de disposer des relevés de compte pour une période plus large, Mme [M] et M. [H] ne mettent pas la juridiction de la mise en état en capacité de savoir si le solde négatif de ce compte au jour du 22 mars 2023 est ou non-révélateur de sa situation habituelle. Un tel solde est spontanément étonnant au regard notamment des revenus mensuels de Mme [M] et M. [H] et de leurs charges justifiées.
Par ailleurs, l'attestation ne dit rien de l'absence de tout autre compte notamment d'épargne.
Dès lors, en l'état de leurs pièces produites, la société ADO fait justement valoir que Mme [M] et M. [H] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Enfin, le moyen tiré de l'existence prétendue de chances importantes de réformation de la décision intervenue n'est pas opérant dans le cadre du règlement du présent incident.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l'instance.
5. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré.
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG n° 23/00077
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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