Cour d'appel, 29 mai 2008. 08/00187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00187
Date de décision :
29 mai 2008
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MMP / EB
DOSSIER N 08 / 00187
ARRÊT DU 29 MAI 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 512
Prononcé publiquement le JEUDI 29 MAI 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 25 JANVIER 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame X...,
GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et
Madame Z... lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur A..., Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE B... Amaury
né le 06 Septembre 1988 à FONTAINEBLEAU (77)
de Driss et de C... Michèle
de nationalité française, célibataire
Sans profession
détenu à la Maison d'arrêt de SEYSSES- Mandat de dépôt du 24 / 01 / 2008
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître MOUTON Eric, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
AA... Farez
Demeurant...
Partie civile, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître BOISSEL Gwénaëlle, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 25 Janvier 2008, a déclaré LE B... Amaury coupable du chef de :
* RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 22 / 01 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311- 4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311- 1 du Code pénal, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311- 4 AL. 11, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL
* MENACE OU ACTE D'INTIMIDATION POUR DETERMINER UNE VICTIME A NE PAS PORTER PLAINTE OU A SE RETRACTER, le 22 / 01 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434- 5 du Code pénal et réprimée par les articles 434- 5, 434- 44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal
* RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 22 / 01 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 22 / 01 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, le 22 / 01 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 41 du Code pénal, les articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 AL. 1, R. 5132- 74, R. 5132- 77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222- 37 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 AL. 1, 222- 50, 222- 51 du Code pénal, art. 132- 8 et suivants du CODE PENAL
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 4 ans d'emprisonnement,
* a ordonné le maintien en détention.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 02 / 05 / 2008
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur E... Amaury, le 31 Janvier 2008 contre Monsieur AA... Farez
M. le Procureur de la République, le 31 Janvier 2008 contre Monsieur E... Amaury
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 AVRIL 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Madame X... en son rapport ;
LE B... Amaury en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître BOISSEL, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître MOUTON, avocat de LE B... Amaury, en ses conclusions oralement développées ;
LE B... Amaury a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 AVRIL 2008 et a ordonné le maintien en détention de LE B... Amaury ;
A l'audience du 30 AVRIL 2008, un supplément d'information a été ordonné et l'affaire a été renvoyée au 27 MAI 2008 avec maintien en détention de l'intéressé.
***
A l'audience publique du 27 MAI 2008, ont été entendus :
Madame X... en son rapport ;
LE B... Amaury en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître BOISSEL, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître MOUTON, avocat de LE B... Amaury, en ses conclusions oralement développées ;
LE B... Amaury a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 MAI 2008 et a ordonné le maintien en détention de LE B... Amaury ;
DÉCISION :
Amaury E... relevait appel le 31 janvier 2008 par l'intermédiaire de son avocat, et par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, de toutes les dispositions du jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 25 janvier 2008 qui :
- sur l'action publique, a déclaré Amaury E... coupable des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, menaces pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, détention, transport, acquisition, usage de stupéfiants en récidive, et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement,
- sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de Farez AA... comme régulière en la forme, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 2 mai 2008.
Par arrêt du 30 avril 2008, la Cour ordonnait un supplément d'information, afin de vérifier les données pouvant figurer sur les tickets de métro en possession du prévenu lors de son arrestation, et déterminer où le prévenu pouvait se trouver au moment des faits.
La commission rogatoire était déposée au greffe de la Cour le 20 mai 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
La commission rogatoire a permis d'établir les faits suivants :
Sur les tickets de métro, les chiffres figurant au dos permettent d'établir le lieu et l'heure de l'achat et du compostage du billet.
En l'espèce, l'analyse par la société Tisséo des tickets en possession d'Amaury E... lors de son arrestation permet de savoir que pour l'un, il a été acheté à la station Matabiau Marengo à 18 h 06 et composté à 18 h 04 (décalage horaire expliqué par Tisséeo) et pour l'autre acheté à la station Matabiau Marengo à 21 h 27 et composté à la même heure.
Le trajet entre cette station et Capitole est de 2 mm 2 s.
Il n'y a pas d'enregistrement des vidéo de surveillance, sauf incident, et les points de ventes sont filmés, mais les vidéo ne sont conservées que 72 heures.
Lorsque LE B... dit " j'ai pris le métro vers 21 h 30 pour Basso Cambo ", on sait qu'il a acheté et composté un ticket de métro à la station Matabiau Marengo, mais il n'y a pas de preuve de la destination.
À l'audience, Amaury E... expose qu'à 21h 27 il a pris le métro à la station Matabiau Marengo jusqu'à Basso Cambo, qu'il a retrouvé, en bas des escaliers roulants, un vendeur de drogue, auquel il a acheté du cannabis, et qu'il est reparti en sens inverse sans sortir du métro ni composter un autre ticket.
Il refuse de donner plus de précision sur son revendeur de drogue.
Il aurait pris rendez vous avec lui dans l'après midi par téléphone à partir d'une cabine.
Il maintient qu'il n'a pas pu commettre l'agression reprochée puisqu'il était dans le métro loin de la rue de Rémusat à cet endroit.
Ces déclarations inédites sont invérifiables, et ne peuvent pas être considérées comme sérieuses, d'autant qu'au moment de son arrestation sa version sur la dose de cannabis était bien différente.
Lorsqu'il est arrêté, LE B... est surpris en train de se débarrasser de son sachet de cannabis, et dans ses premières déclarations, il accuse les policiers de mentir, n'ayant jamais eu de cannabis entre les mains.
Il ne donne aucune explication sur la provenance de la drogue, son prix, et le moyen de la payer, se contentant de dire que ce n'est pas à lui.
À l'audience, il ne contestera plus avoir eu ce cannabis, puisque l'achat de cette drogue devient pour lui un argument expliquant qu'il ne pouvait pas être sur le lieu de l'agression à l'heure dite.
Ainsi, les déclarations du prévenu sont fluctuantes, selon ce qu'il estime être son intérêt.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, on peut considérer comme établi avec certitude les faits suivants :
- Farez AA... est agressé rue de Rémusat à Toulouse le 22 janvier 2008 entre 21h 30 et 22h, sans plus de précision sur l'horaire,
- il donne immédiatement aux policiers qui sont appelés sur les lieux un signalement de son principal agresseur,
- les policiers après avoir chercher dans les environs, trouvent à la station de métro Capitole, vers 22h 20, un groupe de jeunes gens, et le signalement de l'un d'eux correspond à celui fait par la victime, tant pour les vêtements que pour l'allure générale. C'est Amaury E....
- Farez AA... est conduit à l'hôpital puis vient faire sa déposition au commissariat.
Il identifie son agresseur, d'abord sur photo.
Confronté à Amaury E..., il maintient ses accusations, mais précise à la vue sur photo d'autres individus qu'il ne s'agit pas d'eux, qu'il n'a pas de certitude.
Farez AA... maintiendra cette reconnaissance, lors de l'audience devant le Tribunal.
Amaury E... se trouvait près du lieu de l'agression et au moment de celle- ci : à la station de métro Matabiau Capitole à 21 h 27, et au square de Gaulle (station Capitole) vers 22h 20.
Il a des besoins d'argent ou d'objets de valeur, puisqu'il est en pleine tractation de stupéfiants, qu'il vient d'acheter selon ses dires, alors qu'il sort de prison et n'a pas de ressources (déclarations pendant la garde à vue), ou bien dispose d'un pécule suffisant à sa sortie de prison (déclarations à l'audience, invérifiables).
Amaury E..., au même moment où il dit acquérir des stupéfiants dans des conditions invérifiables, se trouve physiquement près de l'endroit où vient de se commettre un vol d'objets de valeur (téléphone portable " Prada " et ordinateur portable " Sony " dans un sac " Lancel "), et est reconnu formellement par la victime, par deux fois.
Face aux éléments incontestables de cette procédure, Amaury E... maintient qu'il n'est pas l'auteur de ce vol crapuleux.
Mais les éléments tels que décrits sont suffisants pour établir sa culpabilité.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité.
Concernant la peine, il est établi que Amaury E... est en état de récidive pour le vol aggravé par deux circonstances et pour la détention de stupéfiants, ce qui amène à l'application de l'article 132- 19- 1 du Code Pénal sur les " peines planchers ".
Cependant, la récidive en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants ne porte que sur une petite quantité de drogue : 55 gr de résine de cannabis, ce qui conduit la Cour à écarter le seuil de 4 ans prévu par le 4o de l'article susvisé.
En conséquence, et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, y compris la jeunesse du prévenu, (19 ans), Amaury E... sera condamné à 3 ans d'emprisonnement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de LE B... Amaury (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), contradictoirement à l'égard de AA... Farez et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
Condamne Amaury E... à 3 ans (trois ans) d'emprisonnement.
Ordonne le maintien en détention de LE B... Amaury.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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