Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.925
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, Hélène Z..., demeurant ... à Le Coudray Monceaux (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (activités diverses), au profit :
1 / de la société Défi Promotion, dont le siège est ... à Château-Rouge à Marcq-en-Baroeuil (Nord),
2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Défi Promotion, demeurant ... (Nord),
3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Nord),
4 / de l'ASSEDIC AGS de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essones, 30 mai 1991) le contrat de travail de Mme Z..., vendeuse chargée de l'animation des ventes promotionnelles dans les supermarchés, a été repris le 26 mars 1990 par la société Défi Promotion, en vertu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 26 mars 1990 ;
qu'à la fin de ce congé de maladie, elle a remis à l'employeur un certificat médical mentionnant son impossibilité de porter des charges lourdes ;
qu'elle ne s'est plus présentée sur le lieu de travail ;
que prétendant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que le conseil de prud'hommes a mis la rupture du contrat de travail à la charge de Mme Z... sans énoncer en quoi la salariée aurait, de manière clairement exprimé et non équivoque, fait part de son intention de rompre le contrat à durée déterminée ;
que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause ;
qu'il a violé dans ces conditions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a reproché, de façon surprenante à la salariée de ne pas s'être fait déclarer inapte par le mèdecin du travail ;
que l'article R. 241-48 du Code du travail impose à l'employeur une visite d'embauche ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve du licenciement n'était pas rapportée ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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