Cour de cassation, 05 février 1998. 96-11.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.628
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Hélène Y..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Coralie,
2°/ de M. José Y...,
3°/ de Mme Amélia Y..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que José Y..., salarié de M. X..., a été mortellement blessé lors d'un accident survenu le 22 août 1986, alors qu'il creusait une fouille au pied des fondations d'un immeuble, à la suite de l'effondrement d'un arc en pierre;
que M. X... a été condamné pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité;
que la cour d'appel (Nîmes, 14 novembre 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et accueilli les demandes présentées par la veuve et les parents de la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en l'absence de toute cause justificative;
qu'elle ne saurait être assimilée à la faute pénale ;
qu'ainsi, en se bornant à se référer à la faute constatée par la juridiction pénale, sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de l'employeur, et sans réfuter, ni les motifs de la décision pénale qui avaient seulement retenu les "imprudences et négligences", ni les motifs de la décision de première instance et de l'arrêt du 5 décembre 1991, qui avaient écarté l'exceptionnelle gravité, ni les conclusions de l'employeur qui avaient montré que l'architecte responsable du chantier n'avait pu lui-même déceler le fait que l'arc de pierres n'était pas lié à la structure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les constatations de la juridiction pénale, l'arrêt attaqué retient que les fautes ainsi relevées ne trouvaient aucune excuse, dès lors que l'employeur avait une connaissance complète du risque d'effondrement, inévitable à moins de prendre les précautions minimales qu'imposait la situation des lieux, ce qui n'avait pas été fait;
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de M. X..., et a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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