Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-44.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.079
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Christian Bertot, demeurant à Pertuis (Vaucluse), ..., Hameau de Restanques, tendant au rabat de l'arrêt n° 2306, rendu le 4 juin 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ;
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société Olivetti Logabax, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Olivetti Logabax, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 4 juin 1992, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Bertot au motif que le mémoire ampliatif a été déposé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Bertot demande à la Cour de rabattre cet arrêt ;
qu'il justifie que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est donc recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 4 juin 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 juillet 1989, condamnant la société Olivetti Logabax à verser diverses indemnités à M. Bertot, son ancien salarié, a été frappé d'appel par le conseil de la firme déclarant agir au nom de la société Olivetti SA, le 21 septembre 1989, et par la société Olivetti Logabax le 20 octobre 1989 ; que la cour d'appel a décidé que l'appel du 21 septembre 1989 était entaché d'une irrecevabilité qui avait été couverte par les conclusions prises au nom de la société Olivetti Logabax, et, statuant au fond, a jugé que le licenciement de M. Bertot était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Bertot reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait s'emparer des conclusions de la société Olivetti Logabax qui concernaient le dossier objet de son propre appel et ne mentionnaient même pas le nom de la société Olivetti SA ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité est écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ayant constaté que la société Olivetti Logabax, qui s'était désistée de l'appel qu'elle avait formé, avait conclu en son nom sur l'appel introduit par la société Olivetti SA pour demander l'infirmation du jugement, la cour d'appel a pu décider que la cause de l'irrecevabilité avait disparu au moment où elle a statué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt n° 2306 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 4 juin 1992 ;
DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par M. Bertot ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertot, envers la société Olivetti Logabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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