Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-21.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.774
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 190 et L. 199 et du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un redressement de droits de mutation à titre gratuit, l'administration estimant qu'il avait bénéficié d'une donation déguisée sous un contrat de vente ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des droits émis le 11 mars 1986 ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne pour faire constater l'irrégularité de la procédure de redressement, annuler l'avis de mise en recouvrement et condamner l'administration fiscale à lui rembourser les sommes versées ;
Attendu qu'ayant retenu, que la procédure d'établissement de l'impôt n'avait pas été menée dans le respect des garanties dues au contribuable dans une procédure d'abus de droit, le jugement a annulé l'avis de mise en recouvrement, en précisant que l'annulation ne peut concerner que la procédure d'imposition et que M. X... ne peut prétendre obtenir décharge de l'imposition elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'il constatait que l'imposition contestée avait été établie, en violation des règles de la procédure administrative destinées à garantir les droits du contribuable, de l'en décharger et d'ordonner que les sommes versées lui fussent restituées, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des sommes versées, en exécution de l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 1986, le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 1997, par le tribunal de grande instance d'Agen,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Décharge M. X... des impositions, intérêts et pénalités, objet de l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 1986, et dit que les sommes perçues en vertu de ce titre lui seront remboursées, avec intérêts moratoires à compter de la réclamation du 3 janvier 1995 à l'origine de la présente procédure ;
Met à la charge du trésor public les frais et dépens de l'instance qui a eu lieu devant les juges du fond et ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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