Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°296
DU : 28 Juin 2023
N° RG 21/02581 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXE6
ADV
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 octobre 2021 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2020J00029)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
LE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
société coopérative de crédit immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 316 345 099 00030
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 07 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 février 2017, la société coopérative de Crédit Mutuel [Localité 4] (ci-après désignée Le Crédit Mutuel) a consenti à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) L'Ermitage, représentée par M. [L] [W], gérant, un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros, destiné à des travaux d'agrandissement et de rénovation.
Par mention manuscrite inscrite au pied de l'acte, M. [W] s'est porté caution solidaire en garantie du parfait remboursement du prêt dans la limite de la somme de 60'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retards, et pour la durée de 168 mois.
Le 7 février 2020, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Ermitage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, réceptionnée le 11 mars 2020 par le liquidateur judicaire, la Selarl Mandatum, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances pour un montant de 119 862,29 euros à titre privilégié dont 89'016,43 euros au titre du prêt ci-dessus mentionné.
Le 9 mars 2020, le Crédit Mutuel s'est prévalu de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à M. [W], et a mis ce dernier en demeure de lui régler pour le 23 mars 2020, la somme de 60'000 euros outre intérêts postérieurs.
Le courrier recommandé du 9 mars 2020 est revenu avec la mention «'pli avisé, non réclamé'».
Suivant exploit d'huissier en date du 27 juillet 2020, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 60'000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à final paiement.
Suivant jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a':'
-dit que l'action du Crédit Mutuel [Localité 4] est recevable et bien fondée,
-dit que l'engagement de caution de M. [L] [W] en date du 22 février 2017 n'encourt aucune nullité,
-dit que M. [L] [W] n'apporte pas la preuve d'engagement disproportionné de son cautionnement,
-En conséquence,
-Débouté M.[L] [W] de toutes ses demandes,
-condamné M. [L] [W] à payer et porter au Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 60 000 euros, montant limité de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à final paiement,
- dit qu'il y aura lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil lorsque les intérêts seront dus pour une année entière,
-confirmé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [L] [W] à payer et porter au Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [L] [W] aux entiers dépens de l'instance ».
Considérant les revenus mensuels et le patrimoine immobilier de M. [W], le tribunal a jugé que ce dernier ne démontrait pas le caractère disproportionné du cautionnement donné.
Selon déclaration du 10 décembre 2021 intimant le Crédit Mutuel, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, M. [W] demande à la cour':
- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 15 octobre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats et les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation,
-de juger que l'engagement de caution solidaire consenti le 22/02/2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
-de juger que la société Crédit Mutuel ne peut, en conséquence se prévaloir dudit engagement de caution ;
-de débouter la société Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société Crédit Mutuel au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel.
Concernant la disproportion de l'engagement de caution, il fait valoir':
- que l'incomplétude de la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente qui imposait au Crédit Mutuel, en sa qualité de banquier avisé, de vérifier l'exactitude de ses déclarations';
-qu'à la date de son engagement il avait déjà souscrit quatre autres engagements de caution pour un montant global de 1'050'000 euros';
-que son patrimoine immobilier était affecté de plusieurs hypothèques
-qu'à la date à laquelle il a été actionné, il ne percevait plus de revenus de son entreprise placée en liquidation judiciaire et a été reconnu travailleur handicapé le 12 février 2020.
Aux termes de ses conclusions d'intimé, le Crédit Mutuel demande à la cour':
-de rejeter l'ensemble des demandes de M. [W]';
-de confirmer purement et simplement, en toutes ses disposition
s, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 15 octobre 2021.
Y ajoutant,
-de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie en considération des déclarations faites par la caution, qui ne peut se prévaloir a posteriori de l'absence de renseignement donné sur ses divers engagements financiers, pour soutenir que cette absence constitue une anomalie apparente contraignant le créancier à effectuer des diligences complémentaires. Elle souligne notamment que M. [W] n'a pas fait état d'un passif résiduel au profit d'un autre établissement bancaire.
Par ailleurs, M. [W] ne rapporte pas la preuve des trois autres engagements de caution dont il se prévaut en appel.
Les crédits garantis par des hypothèques conventionnelles, dont il avait connaissance, étaient en partie remboursés et laissait à l'actif patrimonial de M. [W] la somme nécessaire pour faire face à ses obligations
En revanche, M. [W] n'ayant pas déclaré l'engagement de caution souscrit auprès du crédit Agricole, il ne peut être tenu compte des inscriptions d'hypothèques prises au profit de cet organisme bancaire.
Elle affirme, à titre subsidiaire, s'agissant de la situation patrimoniale de la caution au moment de sa mise en 'uvre, que le patrimoine immobilier disponible de M. [W], c'est-à-dire après déduction des crédits en cours grevant ce patrimoine s'élève à 137'100 euros et lui permet largement de faire face à son obligation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
-Sur la demande principale: la disproportion de l'engagement de caution:
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l'article L 343-4 du code de la consommation, devenu l'article L'332-1, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d'application de l'article L 343-4 du code de la consommation s'étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportionnalité de leur engagement lors de sa conclusion, envers un établissement de crédit qui, conséquemment, de l'impossibilité de se prévaloir de cet engagement.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (Cass. Com. 13 septembre 2017, n°15-20.294).
La caution supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier
l'exactitude (Com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
En l'espèce, au moment de son engagement de caution, donné le 22 février 2017, M. [W] a renseigné la «'fiche patrimoniale caution'» en laissant vides les espaces consacrés aux crédits en cours, aux charges en cours autres que les crédits et aux cautionnements déjà souscrits.
Se faisant, M. [W] n'a pas loyalement satisfait à son obligation de renseignement et a laissé croire à la banque qu'il n'avait pas d'autres engagements. Cette absence de déclaration ne s'analyse pas en une anomalie apparente de la fiche patrimoniale dont il pourrait se prévaloir.
Dans ces conditions, pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement, à la date de souscription de son engagement auprès du Crédit Mutuel, soit le 22 février 2017, M. [W] ne peut pas prendre en considération les informations non déclarées y compris son engagement auprès du Crédit agricole.
Par ailleurs, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com., 9 juillet 2019, n°17-31.346).
Ainsi, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée (Cour de cassation, chambre commerciale 21 octobre 2020, 18-25.205). Ce texte permet au créancier de poursuivre la caution s'il prouve que le patrimoine de cette dernière, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à ses obligations, mais il ne permet pas à la caution qui s'est valablement engagée auprès de la banque de faire valoir une disproportion au moment où elle est appelée.
Aussi, l'argument selon lequel, M. [W] n'était plus en mesure de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé n'est pas pertinent et doit être écarté.
Le jugement contesté sera confirmé, par ajout partiel de motifs.
-Sur les autres demandes':
M. [W] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. M. [W] sera condamné à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant';
Condamne M. [L] [W] à verser à la société coopérative de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[L] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente