Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-20.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.548
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oldham France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., directeur de la société Intercos, demeurant ...,
2°/ de M. X..., Adrzej Y..., président du conseil d'administration de la société Intercos, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Oldham France, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, chacun pris en leurs deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1994), que la société Oldham France (société Oldham) a livré à la société anonyme Intercos des marchandises avec réserve de propriété jusqu'à complet paiement de leur prix; que la société Intercos les a revendues à la société Houvenhagel qui ne lui en a pas réglé le montant; que la société Intercos ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire sans avoir payé le prix des marchandises à la société Oldham, celle-ci a assigné MM. Y... et Z..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Intercos, en paiement d'une somme représentant la valeur totale des marchandises, en leur reprochant, sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, de n'avoir pas fait tenir régulièrement la comptabilité de la société, notamment en n'indiquant pas si le sous-acquéreur avait ou non réglé le prix de revente des marchandises et en ne faisant pas figurer celles-ci sur une ligne distincte à l'actif du bilan, ainsi que l'impose l'article 3, alinéa 3, de la loi n 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente;
Attendu que la société Oldham reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le préjudice subi par un groupe de créanciers, titulaires de droits particuliers, constitue un préjudice personnel dès lors qu'il n'est pas commun à l'ensemble des créanciers de la société en redressement judiciaire; qu'en l'espèce, la société Oldham avait fait valoir qu'en raison de la faute des dirigeants de la société Intercos, qui avaient manqué à leur obligation légale de tenir une comptabilité, elle n'avait pas été en mesure de connaître l'état des paiements intervenus entre la société Houvenhagel, sous-acquéreur, et la société Intercos et n'avait pu agir, par application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, contre cette société Houvenhagel en revendication de la créance du prix de revente des marchandises vendues avec réserve de propriété à la société Intercos; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société Oldham, considère que le préjudice était commun à tous les créanciers bénéficiant d'une clause de réserve de propriété et qu'à ce titre, il ne s'agissait pas d'un préjudice particulier à la société Oldham, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le préjudice n'étant pas commun à tous les créanciers, mais seulement à une catégorie déterminée de créanciers bénéficiant d'une clause de réserve de propriété, la société Oldham avait bien subi un préjudice qui était personnel à cette catégorie de créanciers, distinct du préjudice collectif de l'ensemble des créanciers, et a par là-même violé les articles 244 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que, si sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne sont plus constitués en une masse dotée de la personnalité morale, il n'en demeure pas moins que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers dont il n'a pas à indiquer le nom, dès lors qu'il ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers; qu'ayant constaté que le préjudice était commun à un groupe de créanciers bénéficiant d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel, qui considère que la société Oldham ne pouvait donc réclamer réparation de ce préjudice qui ne lui était pas particulier sans constater si le représentant des créanciers pouvait exercer l'action en réparation de ce préjudice propre à un groupe de créanciers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que l'action en responsabilité civile dirigée contre les dirigeants et administrateurs d'une société à raison de leurs manquements est recevable, dès lors que le préjudice est subi personnellement par le demandeur; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que le défaut de comptabilité porte préjudice à tous les créanciers et qu'il ne s'agit pas d'une faute qui aurait atteint de manière particulière la société Oldham pour en déduire que celle-ci ne pouvait fonder son action sur une telle faute présentant un caractère général, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le défaut de comptabilité avait
causé préjudice à d'autres personnes a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; et alors, enfin, que la société Oldham faisait valoir que le défaut de tenue de comptabilité par les dirigeants et administrateurs de la société Intercos avait été à l'origine de son préjudice consistant dans l'impossibilité d'agir, à raison de la clause de réserve de propriété lui bénéficiant, contre le sous-acquéreur, la société Houvenhagel ;
qu'en affirmant que le défaut de comptabilité de la société Intercos porte préjudice à tous les créanciers, qu'il ne s'agit pas d'une faute qui aurait atteint de manière particulière la société Oldham, la cour d'appel, qui en déduit que celle-ci ne pouvait fonder son action sur une telle faute présentant un caractère général, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par tous les créanciers à raison de la seule constatation de la faute présentant un caractère général et a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et suivants de la loi du 24 juillet 1966;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la revendication pour une partie des marchandises était exclue, dès lors qu'elle ne se retrouvait pas en nature, et, d'un autre côté, que, pour le reste des marchandises, il n'existait aucune contestation, ni sur l'existence de la clause de réserve de propriété, ni sur le fait que la société Houvenhagel restait devoir à la société Intercos le prix des marchandises, de sorte que les fautes invoquées par la société Oldham à l'encontre de MM. Y... et Z... étaient sans lien de causalité avec le préjudice prétendument subi ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oldham France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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