Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.446
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section industrie), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 21 février 1989) que M. X..., engagé le 4 avril 1986 par M. Y..., boulanger, a été licencié le 10 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de préjudice moral, de prime de fin d'année, d'indemnité de préavis et d'incidence de congés payés sur préavis alors, en premier lieu, d'une part, que l'absence de comparution du défendeur n'impliquait pas qu'il ne contestait pas les faits, que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié d'établir que la rupture était imputable à l'employeur, qu'en l'espèce, le salarié alléguait un licenciement verbal, que le jugement attaqué constate que l'employeur, par courrier du 13 septembre 1988 adressé au salarié, constatait son absence à son poste de travail, que, par suite, en se bornant à relever l'absence de faute du salarié pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné une base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte des propres énonciations du jugement qu'à l'audience M. X... a retiré sa demande de prime de fin d'année, que, par suite, en allouant, cependant, une telle prime
au demandeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, qu'il ne résulte des constatations du jugement attaqué ni que le salarié ait offert d'exécuter le préavis, ni que l'employeur l'ait dispensé de cette exécution, ni que celle-ci ait été rendue impossible pour une raison quelconque, que par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par
lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le premier et le troisième moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que M. Y... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête au conseil de prud'hommes dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le deuxième moyen est aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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