Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-11.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.363
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Pétolla, dont le siège social est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP), société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etablissements Pétolla, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SAEP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que le contrat conclu par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, entrepreneur principal, et la société des Etablissements Petolla, sous-traitant, stipulait qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté et payé en supplément au sous-traitant, à défaut d'une commande écrite de l'entrepreneur principal précisant son prix, et en retenant qu'en l'absence d'une telle commande, le surcoût du procédé d'isolation appliqué par le sous-traitant avec l'accord de l'entrepreneur principal, limité à l'adoption d'un procédé de remplacement, devait rester à la charge du sous-traitant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Petolla, envers la SAEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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