Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 juillet 2022, Madame [Y] [D] a acquis auprès de la société Aba Immo le lot n° 7 au sein d’un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments accolés obtenu après démolition, division et rénovation d’un bâtiment unique ancien situé [Adresse 2].
Les travaux ont été confiés par la société Aba Immo à la société Saj.
Par ordonnance en date du 28 août 2023 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [N], à la demande de Madame [Y] [D] et au contradictoire de la société Aba Immo, de la société Saj et de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la société Saj.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 octobre 2023 Monsieur [X] [I] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [T] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2023, la SA Generali Iard a assigné en référé la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Saj, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SA Generali Iard, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA SMA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 août 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/03257).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société Saj était assurée auprès de la SA SMA à compter du 1er juin 2022.
La SA Generali Iard justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA Generali Iard qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Generali Iard, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA Generali Iard, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA SMA l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 août 2023 (n° RG 23/03257) ;
Déclarons communes et opposables à la SA SMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [I] ;
Disons que la SA SMA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA Generali Iard d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA Generali Iard ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA Generali Iard ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Generali Iard.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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