Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-20.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.084
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGROTRADE, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ la société anonyme J. MOREY et fils, dont le siège est à Cuiseaux (Saône-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, Monsieur Jean X...,
2°/ la société anonyme SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (STEF), dont le siège est à Avignon (Vaucluse), impasse Charles Tellier,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Agrotrade, de Me Foussard, avocat de la société J. Morey et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de transports et entrepôts frigorifiques, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Morey et fils, qui conditionne et commercialise des plats alimentaires surgelés, a commandé à la société Agrotrade des tomates correspondant aux normes précisées dans un document joint à sa lettre ; qu'elle a estimé que les marchandises dont elle avait reçu livraison ne répondaient pas aux caractéristiques bactériologiques qu'elle avait exigées ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné sur sa demande par ordonnance de référé, elle a assigné la société Agrotrade en résolution de la vente aux torts de cette dernière et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Agrotrade fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 octobre 1987) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que la livraison de produits comportant des
spécifications bactériologiques complexes est une obligation de moyen, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner le vendeur sans retenir une faute à la charge de ce dernier et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert, seules les conditions climatiques de l'année 1984 étaient à l'origine des défauts des produits livrés et qu'il était impossible, pratiquement, à la société Agrotrade de fournir des marchandises correspondant à toutes les exigences du "cahier des charges", la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un cas de force majeure ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de délivrance, est une obligation de résultat ; que le vendeur est tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'ayant constaté que les tomates livrées à la société Morey présentaient, selon les résultats non contestés de l'expertise, une teneur en germes mésophiles double ou triple de la teneur maximale exigée dans sa commande par la société Morey, la cour d'appel en a justement déduit que la société Agrotrade n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu estimer que les conditions climatiques défavorables de l'année 1984, en ce qui concerne la production des tomates, ne présentaient pas le caractère imprévisible et insurmontable d'un évènement constitutif de la force majeure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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