Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/806
Rôle N° RG 22/15575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLZP
[IF] [Z]
[P] [Z]
C/
[F] [D]
[WK] [A]
[AF] [J]
[N] [L]
[XS] [R] [LI]
[G] [V]
[JU] [O]
[B] [Y]
S.A.R.L. MIGLO
S.D.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent MORICE
Me [FJ] [BX] de la SELARL [BX]-HAURET- MEDINA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01575.
APPELANTS
Monsieur [IF] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009793 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 février 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [P] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009792 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 février 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentés par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [F] [D]
né le 23 juillet 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [WK] [A]
né le 18 mars 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [AF] [J]
né le 08 avril 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Madame [N] [L]
née le 26 mars 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Madame [XS] [R] [LI]
née le 25 février 1977 à [Localité 11] (Pérou), demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [G] [V]
né le 04 juillet 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [JU] [O]
né le 03 mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [B] [Y]
né le 04 juillet 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
S.A.R.L. MIGLO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 13] - [Localité 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice madame [N] [L]
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 10]
représentés par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [IF] [Z] et monsieur [P] [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BK [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 10] qu'ils ont recueillie dans la succession de leurs parents, suite à une donation-partage en date du 2 février 2011, et sur laquelle est édifiée une construction à usage d'habitation divisée en deux logements.
Elle est délimitée au Sud par le [Adresse 4] et au Nord par le vallon du Riou Blanquet, où elle confronte la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 2]. Celle-ci, provient de la division d'une parcelle BK n° [Cadastre 6].
Au cours de l'année 1994, madame [I] [W], propriétaire de la parcelle BK n° [Cadastre 2], a entrepris des travaux visant à diviser le bâtiment qui s'y trouvait en plusieurs logements.
Les époux [Z], parents des appelants, avaient alors consenti à ce que les véhicules des entreprises mandatées passent par leur propriété, sur laquelle se trouvait un chemin ancien qualifié de 'chemin d'exploitation'.
Un protocole d'accord, signé par les époux [Z] et Mme [I] [W] le 22 décembre 1997, précisait notamment :
- qu'un pont desservant la parcelle BK n° [Cadastre 2] et enjambant le Riou Blanquet s'était effondré et que Mme [W] l'avait reconstruit ;
- que le passage de cette dernière sur la propriété des époux [Z] n'était pas contesté ;
- qu'il était interdit à tout véhicule de stationner sur la propriété des époux [Z].
Suite au décès, le 26 mars 2020, de Mme [I] [W], la parcelle BK n° [Cadastre 2] a été recueillie par l'hoirie [MP]-[D]. Le bâtiment qui y est édifié a fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 26 septembre 2011.
Sept lots sur neuf ont été revendus à la société à responsabilité limitée (SARL) Miglo qui, elle-même, a cédé :
- le lot n° 7 à monsieur [WK] [A] ;
- le lot n° 3 à monsieur [AF] [J] ;
- les lots n° 4 et 12 à madame [N] [L] ;
- le lot n° 6 à madame [XS] [R] [LI] ;
- le lot n° 11 à monsieur [F] [D].
Monsieur [G] [V] est par ailleurs propriétaire du lot n° 9 pour l'avoir acquis de monsieur [ZG].
Messieurs [JU] [O] et [B] [S] ont, quant à eux, acheté le lot n° 10 à monsieur [XZ].
Un litige ancien oppose les membres de la famille [Z] aux copropriétaires de la parcelle BK n° [Cadastre 2] au sujet du passage de ces derniers par leur propriété.
Par ordonnance en date du 9 septembre 1998, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté que l'ordonnance de référé du 29 avril 1998 se référait uniquement à l'existence d'une barrière qui, une fois repliée, libérait un passage d'environ 3,50 mètres de large à l'entrée de la propriété des époux [Z] ;
- constaté que les époux [Z] ne déniaient pas avoir apposé une seconde barrière fixe, scellée au sol, sans ouverture possible, au bas de leur propriété, laquelle interdisait l'accès en véhicule automobile sur le pont permettant d'accéder à la propriété [W] ;
- dit que l'appostion d'un tel dispositif constituait un trouble manifestement illicite ;
- condamné, en conséquence, les époux [Z] à retirer cette seconde barrière, telle que constatée par Maître [X] le 26 mai 1998 à l'entrée du pont permettant d'accéder à la propriété [W], sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ;
- fait défense aux époux [Z] de stationner tout véhicule sur leur propriété de nature à empêcher Mme [W] d'accéder à sa maison avec un véhicule automobile d'un poids autorisé inférieur à 3,5 tonnes et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- débouté les époux [Z] de leur demande aux fins de condamnation à exécuter les travaux préconisés par le protocole transactionnel ;
- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, ce même juge des référés a :
- condamné messieurs [IF] et [P] [Z] à libérer le passage au bénéfice du fonds appartenant aux consorts [MP]/[D] et laisser circuler librement les véhicules de moins de 3,5 tonnes sur le chemin d'exploitation situé au [Adresse 4] conduisant à la propriété des indivisaires [MP]/[D], et leur a fait interdiction de stationner des véhicules ou entreposer des matériaux sur la voie d'accès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision ;
- condamné messieurs [IF] et [P] [Z] à une astreinte de 1 000 euros par nouvelle obstruction constatée par huissier, à compter de la signification de sa décision ;
- fait interdiction à Mme [FJ] [MP] épouse [E], M. [F] [D] et M. [U] [D] de stationner leurs véhicules sur le chemin situé au [Adresse 4], conduisant à la propriété des indivisaires [MP]/[D], et ayant pour assiette la propriété [Z], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier ;
- fait interdiction à Mme [FJ] [MP] épouse [E], M. [F] [D] et M. [U] [D] de stationner leurs véhicules sur la propriété [Z], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier ;
- fait injonction à Mme [FJ] [MP] épouse [E], M. [F] [D] et M. [U] [D] de justifier par lettre RAR à messieurs [IF] et [P] [Z], qu'ils ont averti chacun de leurs locataires (M. [H], Mme [M], M. [LB], Mme [K], M. [C], M. [T]) et tous occupants de leur chef par courriers RAR, de l'interdiction de stationner sur le chemin dont l'assiette se situe sur la parcelle [Z] et sur la totalité de la parcelle appartenant aux consorts [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 20 jours suivant la signification de sa décision ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supporterait ses dépens.
Après avoir fait constater par commissaire de justice, le 14 septembre 2022, que les consorts [Z] avaient à nouveau installé une barrière leur interdisant de passer en voiture par ce chemin et commencé la construction d'un mur en parpaings empêchant cet accès, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo, ont, sur autorisation présidentielle, fait assigner M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé d'heure à heure, aux fins, au principal, de les entendre condamner sous astreinte à libérer le passage et les laisser circuler librement sur le chemin d'exploitation sis [Adresse 4].
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse :
- a condamné messieurs [IF] et [P] [Z] pendant un délai de six mois suivant la signification de sa décision, à libérer le passage au bénéfice des fonds appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ainsi qu'à M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo et à laisser circuler librement les véhicules de moins de 3,5 tonnes sur le chemin d'exploitation situé au [Adresse 4] conduisant à la propriété du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de M. [F] [D], de M. [WK] [A], de M. [AF] [J], de Mme [N] [L], de Mme [XS] [R] [LI], de M. [G] [V], de M. [JU] [O], de M. [B] [Y] et de la SARL Miglo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision ;
- a condamné messieurs [IF] et [P] [Z] à une astreinte de 10 000 euros par nouvelle obstruction constatée par huissier, à compter de la signification de sa décision et pendant six mois ;
- a dit que, dans ce délai de six mois suivant la signification de sa décision, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et/ou la SARL Miglo devront saisir le juge du fond et obtenir, le cas échéant, notamment du juge de la mise en état, une décision de prorogation de la présente mesure, à défaut de quoi les condamnations prononcées par son ordonnance seront caduques ;
- s'est réservé la liquidation des astreintes ;
- a condamné in solidum messieurs [IF] et [P] [Z] à payer la somme provisionnelle de un euro à M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo et au Syndicat des copropriétaires du l'immeuble sis [Adresse 4], ensemble, à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
- a rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment constaté:
- qu'à l'occasion des précédents litiges les ayants opposés à Mme [W], les auteurs des défendeurs (messieurs [Z]) n'avaient pas contesté le droit de celle-ci d'utiliser le chemin litigieux ;
- qu'aucune des parties n'avait jamais saisi le juge du fond ;
- que les décisons de référé antérieures, devenues définitives en l'absence de recours, avaient autorité de chose jugée et qu'en l'absence de faits nouveaux, le juge des référés ne pouvait les méconnaître ;
- que le constat d'huissier, en date du 3 mai 2022, produit par messieurs [Z] ne permettait pas d'établir que les consorts [D] bénéficient d'un autre accès carrossable à leur propriété ;
- que l'obstruction réitérée, malgré les décisions précédentes, constitue un comportement fautif qui oblige ses auteurs à indemniser les requérants.
Il a également considéré qu'en l'absence de titre quant au droit litigieux, il appartenait aux requérants de saisir le juge du fond dans un délai raisonnable, faute de quoi le trouble résultant de l'impossibilité de continuer à bénéficier de ce qui, en l'état, s'analyse comme une tolérance, ne serait plus qualifiable d'illicite.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- juge que les intimés ne démontrent pas que la voie d'accès de la propriété des hoirs [Z] serait l'assiette d'aucune servitude de passage ;
- juge que les intimés ne démontrent pas que la voie d'accès de la propriété des hoirs [Z] aurait le caractère d'un chemin d'exploitation ;
- juge que les intimés ne démontrent pas être titulaires d'un droit de passage sur la propriété des hoirs [Z] ;
- juge, en conséquence, que les ouvrages réalisés par les hoirs [Z] à l'effet de clôturer leur propriété n'ont entraîné aucun trouble manifestement illicite ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo de l'ensemble de leurs demandes ;
- juge que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], mesdames [L] et [R]-[LI] ainsi que messieurs [D], [A], [J], [V], [O], [Y] et la société Miglo ont commis un abus de procédure en faisant état d'une adresse inexacte concernant messieurs [V], [O], [Y] ;
- condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo à leur payer les sommes de :
' 3 112,50 euros en réparation du préjudice matériel ;
' 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont notamment le coût des procès-verbaux de commissaire de justice en date des 3 mai 2022 et 22 novembre 2022 ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo sollicitent de la cour qu'elle :
- juge messieurs [IF] et [P] [Z] mal fondés en leur appel ;
- les déboute de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamne au paiement, au bénéfice de chacun des concluants, d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamne au paiement au bénéfice de chacun des concluants d'une somme de 1 000 euros au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2023.
Par soit transmis en date du 23 novembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle constatait que les demandes indemnitaires des appelants n'avaient pas été formulées à titre provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé, et qu'elles n'avaient pas été présentées en première instance. Elle leur a donc imparti un délai expirant le 30 novembre suivant, à minuit, pour lui présenter leurs observations sur ces potentielles irrecevabilités par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 24 novembre 2023, le conseil de M. [IF] [Z] a indiqué que ses demandes étaient fondées sur l'article 835 alinéa 2 qui n'évoque que la possibilité d'accorder une provision, en sorte que le dispositif de ses conclusions ne laisse pas place au doute. Il a ajouté que, dans une période où le principe de proportionnalité procédurale a le vent en poupe, il serait malvenu de soulever une telle irrecevabilité. Il a rappelé que l'article 12 du code de procédure civile invite le juge à séparer le bon grain de l'ivraie lorsque les avocats ne le font pas. S'agissant ensuite du caractère nouveau de ces prétentions, elles ne sont, selon lui, que le fruit de l'évolution du litige puisque nées de l'exécution de la décision entreprise et, de surcroît, la conséquence de la demande initiale. Elles sont donc recevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré datée du 24 novembre 2023, transmise les 27 et 29 novembre suivant, le conseil de M. [P] [Z] développe les mêmes observations.
Par note en délibéré transmise le 28 novembre 2023, le conseil des intimés demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelants en ce qu'elle ont été formulées à titre définitif (et non-provisionel) et qu'elles s'analysent comme des demandes nouvelles. Il ajoute, sur ce second point, que l'existence de 'faits nouveaux' ne saurait être retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'juger', 'dire' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence pour le faire cesser.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée : elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Dès lors, si elle ne saurait s'imposer au juge du fond ultérieurement saisi, l'ordonnance de référé n'en conserve pas moins autorité de chose jugée dans le cadre du référé et peut donc être opposée aux personnes ayant été parties à une précédente instance de référé ayant le même objet et fondée sur la même cause. C'est donc par des motifs pertinents tirée du concept d'autorité 'relative' de la chose jugée que le premier juge a considéré qu'en l'absence de faits nouveaux, il ne pouvait méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Par une première ordonnance en date du 15 juillet 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- constaté que les époux [Z], auteurs des appelants ne (déniaient) pas avoir apposé une barrière fixe scellée au sol, sans ouverture possible, au bas de leur propriété et interdisant l'accès en véhicule automobile sur le pont permettant d'accéder à la propriété de Mme [W] (auteur de l'ensemble des intimés et propriétaire du tènement immobilier sur lequel a été édifié l'immeuble constituant la copropriété régie par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) ;
- dit que l'apposition d'une telle disposition (constituait) un trouble manifestement illicite ;
- condamné, en conséquence, les époux [Z] à retirer cette seconde barrière telle que constatée par Maître [X], le 26 mai 1998, à l'entrée du pont permettant d'accéder à la propriété [W], sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de (son) ordonnance.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, ce même juge des référés a notamment condamné messieurs [IF] et [P] [Z] à libérer le passage au bénéfice du fonds appartenant aux consorts [MP]/[D] et laisser circuler librement les véhicules de moins de 3,5 tonnes sur le chemin d'exploitation situé au [Adresse 4], conduisant à la propriété des indivisaires [MP]/[D] et leur a fait interdiction de stationner des véhicules ou entreposer des matériaux sur la voie d'accès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de (sa) décision et de 1 000 euros par nouvelle obstruction constatée par huissier.
Il n'est pas discuté que le présent litige est né l'obstruction du même passage par l'installation d'une barrière à son entrée et la construction d'un mur à sa sortie, juste avant le pont séparant les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2]. La première de ces barrières est la même que celle sur laquelle le premier juge a statué le 28 juin 2021, ordonnant sa dépose, alors que le mur dont s'agit a été érigé au même endroit que la seconde barrière objet de la même instance et déjà apparue dans celle conclue par l'ordonnance précitée du 15 juillet 1998.
Ces deux décisions dont il n'a pas été interjeté appel ont autorité de chose jugée entre et vis à vis des personnes qui y étaient parties.
La seconde, rendue le 28 juin 2021, a donc autorité de chose jugée entre Mme [FJ] [MP], M. [F] [D], M. [U] [D], demandeurs à l'instance, et M. [IF] [Z] et [P] [Z], défendeurs succombant. Elle porte sur le même objet entendu comme l'entrave au passage reliant le [Adresse 4] à la parcelle B [Cadastre 2] en passant sur la parcelle B [Cadastre 3], peu important la nature des obstacles édifiés. Au demeurant, celles-ci étaient identique en sa partie supérieure (barrière) et similaire (barrière au lieu de mur) en sa partie inférieure en sorte que l'objet de la demande, à savoir la levée des obstructions, était le même et que ladite demande était fondée sur la même cause, à savoir une ou des entraves à un passage usité de manière continue depuis plusieurs décennies.
Du reste, c'est de manière générale que dans sa décision du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné, sous astreinte, messieurs [IF] et [P] [Z] à libérer le passage au bénéfice du fonds appartenant aux consorts [MP]/[D] et laisser circuler librement les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Une infraction à cette condamnation est donc susceptible d'être constituée par n'importe quel type d'obstacle.
Dès lors en réentravant ledit passage, sans invoquer quelque circonstance nouvelle que ce soit et malgré l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 28 juin 2021, qui s'appliquait à eux dès lors qu'ils y avaient, comme dans la présente instance, la qualité de 'défendeurs', messieurs [IF] et [P] [Z] ont violé une décision de justice et donc commis un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Pour parvenir à cette fin, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble si [Adresse 4], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y] et la SARL Miglo, qui n'étaient pas partie à la procédure conclue par la procédure précitée, n'avaient d'autre choix que de les assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en sorte que leur demande ne pouvait être déclarée irrecevable sur les fondement de l'article 1355 du code civil. Seul M. [F] [D] aurait pu solliciter, à titre personnel, la liquidation de l'astreinte mais il a fait le choix, sans qu'on puisse lui en faire grief, de s'associer à l'action intentée par son Syndicat et ses copropriétaires.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise et ce, d'autant que, comme l'a relevé le premier juge, il s'agit d'un passage usité de manière constante et continue par les intimés et leurs ayants-droit depuis, au moins, 1998. Le fait de l'entraver à nouveau de manière subite et sans préavis, s'analyse donc, en soi, comme une voie de fait et ce, indépendamment de tout débat relatif à l'existence d'une servitude de passage, au demeurant non alléguée, ou d'un état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 2].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné messieurs [IF] et [P] [Z] à libérer le passage au bénéfice des fonds appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], à M. [F] [D], à M. [WK] [A], à M. [AF] [J], à Mme [N] [L], à Mme [XS] [R] [LI], à M. [G] [V], à M. [JU] [O], à M. [B] [Y] et à la SARL Miglo et à laisser circuler librement les véhicules de moins de 3,5 tonnes sur le chemin d'exploitation situé au [Adresse 4] conduisant à la propriété du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de M. [F] [D], de M. [WK] [A], de M. [AF] [J], de Mme [N] [L], de Mme [XS] [R] [LI], de M. [G] [V], de M. [JU] [O], de M. [B] [Y] et de la SARL Miglo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de sa décision.
Aucun appel incident n'ayant été formé sur la limitation temporelle de cette condamnation ni sur l'injonction faite aux intimés de saisir la juridiction du fond dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, celle-ci sera également confirmée de ces chefs.
Sur la demande provisonnelle de M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y], la SARL Miglo et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble si [Adresse 4]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, l'obstruction réitérée malgré les décisions précédentes constitue un comportement fautif qui oblige ses auteurs à indemniser les requérants. Le principe même de l'obligation de messieurs [IF] et [P] [Z] de réparer le préjudice de jouissance subi par ces derniers n'est donc pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision accordée de ce chef par le premier juge, à savoir un euro que l'on peut qualifier de 'symbolique', n'est pas contesté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les appelants
En cause d'appel, M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] sollicitent la condamnation solidaire, pour 'abus de procédure', de M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y], la SARL Miglo et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à leur verser les sommes de 3 112,50 euros, correspondant au coût de la reconstruction du mur séparatif qu'ils ont dû déposer en exécution de l'ordonnance entreprise, et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ces demandes indemnitaires, formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit en matière de référé par application des dispositions de l'article 835 alinéa 2, précité, du code de procédure civile, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
En effet, le débat porte sur les pouvoirs du juge des référés et non sur l'application des règles de procédure en sorte qu'il n'y a aucun formalisme excessif à relever qu'un juge des référés ne peut statuer sur une demande indemnitaire non provisionnelle après avoir vérifié la validité de la saisine.
En outre, la cour ne tient d'aucun texte, pas même de l'article 12 du code de procédure civile, le pouvoir de reformuler les prétentions des parties qui la lient, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne peut statuer ni ultra, ni infra, ni extra petita. Il n'entre pas non plus dans son office de procéder d'initiative, comme sollicité par les conseils des appelants, à l'interprétation, par induction, du dispositif de leurs conclusions, au détriment des intimés, par référence au simple visa d'un texte (en l'occurance l'article 835 du code de procédure civile visé, de surcroît, dans sa globalité en non en son alinéa 2).
Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les intimés sollicitent le paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive. Cette demande formulée en cause d'appel et en l'absence de toute demande pour résistance abusive en première instance, ne peut, hors de toute précision sur le sujet, qu'être fondée sur les dispositions précitées de l'article 599 du code de procédure civile.
Pour autant, l'appel formé à l'encontre d'une décision de justice constitue un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et ce, quels que soit les moyens et arguments factuels, plus ou moins teintés de bonne foi, que messsieurs [Z] ont développés. Au demeurant, sans être critiqué sur ce point, le premier juge a estimé qu'en considération des questions qui pouvaient se poser sur le fond du droit, il était temps que le débat quitte le domaine du référé pour être porté devant la juridiction du fond.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que chaque partie supporterait ses dépens. M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] seront condamnés à les prendre en charge dans leur globalité.
Elle sera en revanche confirmée en ce que, pour des raisons d'équité, elle a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense en cause d'appel. Il leur sera donc alloué de ce chef une somme de 1 500 euros.
M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie supporterait ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] ;
Déboute M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y], la SARL Miglo et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] à payer à M. [F] [D], M. [WK] [A], M. [AF] [J], Mme [N] [L], Mme [XS] [R] [LI], M. [G] [V], M. [JU] [O], M. [B] [Y], la SARL Miglo et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [IF] [Z] et M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président