Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1424 F-D
Pourvoi n° P 17-26.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. I... T...,
2°/ Mme C... E... H..., épouse T...,
domiciliés tous deux Chasse-Peines 12-CH, 2068 Hauterive (Suisse),
ont formé le pourvoi n° P 17-26.645 contre l'ordonnance n° RG 17/00344 rendue le 8 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant à M. Q... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel ( Nîmes, 8 juin 2017), M. et Mme T... ont confié, courant 2014, la défense de leurs intérêts à M. O... (l'avocat), dans un litige les opposant à un établissement de crédit.
2. Une convention, prévoyant des honoraires de diligence et des honoraires de résultat, a été signée le 29 août 2014 par M. T....
3. Des honoraires demeurant impayés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre.
4. Une première ordonnance du 23 mars 2017 a déclaré cette convention irrégulière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme T... font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qu'ils doivent à l'avocat à la somme de 15 280,20 euros TTC, et de les condamner solidairement à lui payer ladite somme, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit tel une facture ; qu'au cas présent, il ressortait du projet de convention d'honoraires qu'il portait la seule signature de M. T... en date du 29 août 2014, soit une date postérieure à celle de la facture du 21 août 2014 ; que cette facture ne faisait elle-même nulle mention de ladite convention ; que le premier président de la cour d'appel a cependant considéré qu'aucune des mentions contenues dans la facture du 21 août 2014 ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., au motif que la convention d'honoraires dont l'inexistence avait été judiciairement constatée, en constituait le support direct ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite facture, et violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le recours aux critères légaux de détermination des honoraires de diligences d'un avocat n'est possible qu'à défaut d'accord entre les parties lequel n'est assujetti à aucune forme particulière ; que les juges ne peuvent modifier le montant des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'au cas présent, ainsi que l'ont fait valoir les époux T..., dans leurs conclusions d'appel, Me O... a émis, le 21 août 2014, une facture de 4 599,60 euros TTC relative aux procédures diligentées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, sur laquelle les époux T... se sont directement acquittés de la somme de 2 784,40 euros ; le solde ayant été réglé par les 3 000 euros obtenus au titre des frais irrépétibles, et conservés par Me O... ; qu'en considérant dès lors qu'aucune des mentions contenues dans cette facture ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., notamment l'indication d'un taux horaire de 250 euros HT, pour fixer ceux-ci à la somme de 15 280,20 euros TTC selon une base horaire augmentée de 280 euros HT, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, le premier président a retenu qu'aucune des mentions contenues dans la facture de 4 599,60 euros TTC du 21 août 2015 indiquant un taux horaire de 250 euros HT, ne pouvait servir à la fixation des honoraires de diligences de Me O..., et a condamné les époux T... à payer des honoraires qu'il a fixés à la somme de 15 280,20 euros TTC, sur la base d'un taux horaire augmenté de 280 euros HT ; que la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la facture du 21 août 2014 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux T... à verser des honoraires de diligences de 15 280,20 euros TTC, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'ordonnance relève qu'il a été jugé le 23 mars 2017 que la convention d'honoraires produite par l'avocat pour le paiement de ses honoraires était irrégulière et n'avait aucune existence juridique, qu'ainsi les honoraires devaient être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que l'auxiliaire de justice était invité à présenter un compte détaillé définitif de ses honoraires, frais et débours.
7. Elle retient que M. et Mme T... ne peuvent se prévaloir des mentions de la facture du 21 août 2014 après avoir soutenu, à juste titre, l'inexistence de la convention qui en est le support direct.
8. En l'absence de convention conclue entre les parties et conformément aux dispositions devenues irrévocables de l'ordonnance du 23 mars 2017, le premier président a fixé, à bon droit, au regard des seuls critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires dont il a estimé le montant.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche, est non fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les honoraires dus par les époux T... à Me O... à la somme de 15.280,20 € TTC, et d'avoir condamné solidairement les époux T... à payer à Me O... ladite somme;
Aux motifs qu': il a été jugé que la convention d'honoraires produite par Maître O... pour le paiement de ses honoraires était irrégulière et n'avait aucune existence juridique, et que ses honoraires devaient être fixés en application de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971; Qu'ainsi du fait de l'inexistence juridique de la convention, toutes les demandes ou actes qui en sont le support direct sont affectés de la même inexistence, les époux T... ne pouvant revendiquer l'existence de la facture du 21 août 2014 après avoir soutenu, à juste titre, l'inexistence de la convention qui en est le support direct; Que dès lors aucune des mentions contenues dans cette facture ne peut servir à la fixation des honoraires dus à Maître O..., que seuls doivent être retenus les critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Que les alinéas 2 et 3 dudit article 10 posent de manière limitative les critères de la fixation de l'honoraire, celui-ci est ainsi fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci; Qu'en ce qui concerne la situation de fortune des époux T..., aucun détail n'est fourni sauf à relever que l'acquisition réalisée avec l'emprunt bancaire, objet de la décision de justice dans laquelle Maître O... a obtenu gain de cause, a été particulièrement bien valorisée; Qu'en ce qui concerne la difficulté de l'affaire, si effectivement le contentieux en son principe n'était pas d'une extrême complexité, encore fallait-il trouver le bon moyen de défense et permettre de lutter contre la reconnaissance antérieure de dettes réalisée par un précédent avocat, qu'ainsi il peut être raisonnablement estimé que la difficulté était réelle; Que les diligences réalisées ont été toutes utiles et sont assises par des recherches juridiques; Qu'enfin Maître O... jouit d'une belle et ancienne réputation qui dépasse de loin le département de Vaucluse, que son engagement ordinal mais aussi de la profession au niveau national ne font que renforcer cette réputation, qu'ainsi le taux horaires à hauteur de 280 € HT n'apparaît pas excessif et sera retenu; Que le temps réservé au travail de recherches, de rédaction, d'études et préparations des audiences, tel que retenu par l'avocat n'apparaît pas non plus excessif; Qu'enfin les frais et débours apparaissent raisonnables; Qu'il s'évince de ces éléments que les honoraires et débours sollicités à hauteur de 15 280,20 € TTC apparaissent justifiés » ;
1° Alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit tel une facture; qu'au cas présent, il ressortait du projet de convention d'honoraires qu'il portait la seule signature de M. T... en date du 29 août 2014, soit une date postérieure à celle de la facture du 21 août 2014 ; que cette facture ne faisait elle-même nulle mention de ladite convention ; que le Premier président de la cour d'appel a cependant considéré qu'aucune des mentions contenues dans la facture du 21 août 2014 ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., au motif que la convention d'honoraires dont l'inexistence avait été judiciairement constatée, en constituait le support direct (ordonnance attaquée p. 2, § antépénultième et pénultième) ; qu'en statuant ainsi, le Premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite facture, et violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° Alors, que le recours aux critères légaux de détermination des honoraires de diligences d'un avocat n'est possible qu'à défaut d'accord entre les parties lequel n'est assujetti à aucune forme particulière ; que les juges ne peuvent modifier le montant des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'au cas présent, ainsi que l'ont fait valoir les époux T..., dans leurs conclusions d'appel (p. 4, § 5 et 6), Me O... a émis, le 21 août 2014, une facture de 4.599,60 € TTC relative aux procédures diligentées devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, sur laquelle les époux T... se sont directement acquittés de la somme de 2.784,40 € ; le solde ayant été réglé par les 3.000 € obtenus au titre des frais irrépétibles, et conservés par Me O... ; qu'en considérant dès lors qu'aucune des mentions contenues dans cette facture ne pouvait servir à la fixation des honoraires de Me O..., notamment l'indication d'un taux horaire de 250 € HT, pour fixer ceux-ci à la somme de 15.280,20 € TTC selon une base horaire augmentée de 280 € HT (arrêt attaqué p. 2, § pénultième et p. 3, § 4), le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
3° Alors, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'au cas présent, le Premier président a retenu qu'aucune des mentions contenues dans la facture de 4.599,60 € TTC du 21 août 2015 indiquant un taux horaire de 250 € HT, ne pouvait servir à la fixation des honoraires de diligences de Me O..., et a condamné les époux T... à payer des honoraires qu'il a fixés à la somme de 15.280,20 € TTC, sur la base d'un taux horaire augmenté de 280 € HT (ordonnance attaquée p. 2, § antépénultième et p. 3, § 4) ; que la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la facture du 21 août 2014 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux T... à verser des honoraires de diligences de 15.280,20 € TTC, en application de l'article 625 du code de procédure civile.