Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01052
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/01052
AFFAIRE :
SNC MONCHIERO & C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
Société CUMA DU COUZEAU Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, SA AXA FRANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, SARL SOMMIER
DB/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET et Me MAISONNEUVE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE ---==oOo==---
ARRET DU 26 JUIN 2014
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Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SNC MONCHIERO & C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est Strada Crociera Burdina, 40 - POLLENZO DI BRA (12042 ITALIE)
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me ARMAND, Avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
CUMA DU COUZEAU Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège situé Pic - 24440 NAUSSANES
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SA AXA FRANCE
Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège situé 26, rue Drouot - 75009 PARIS
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SARL SOMMIER
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est La Sarretie - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Puis Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mise à disposition au greffe.
---==oO§Oo==--- LA COUR
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Résumé du Litige
La SA SOMMIER a vendu à la société coopérative d'utilisation de matériel agricole du Couzeau (ou CUMA du Couzeau) une récolteuse à noix le 29/09/2008 pour 81.328 ¿ (68.000 ¿ HT).
Cette machine a été fabriquée et fournie à la SA SOMMIER par la SNC MONCHIERO et Cie.
La SA SOMMIER a fait dans les jours suivants des interventions techniques.
L'engin a fait l'objet d'un incendie le 11/10/2008 l'endommageant totalement.
Une expertise a été diligentée par l'assureur de la CUMA (AXA), ainsi a été établi un rapport par M. X... du cabinet Périgord Expertise Automobile le 9/02/2009.
La CUMA du COUZEAU et AXA ont engagé une procédure contre la SA SOMMIER qui a appelé en cause la SNC MONCHIERO.
Par jugement du 23/12/2011, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a :
- prononcé la résolution de la vente de la machine récolteuse,
- condamné la SA SOMMIER à payer à AXA 67.775 ¿ HT au titre du remboursement du prix de la récolteuse,
- condamné la SA SOMMIER à payer à la CUMA du COUZEAU 245 ¿ HT au titre de la franchise contractuelle.
- condamné la SA SOMMIER à payer 1.500 ¿ au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
Le Tribunal ayant omis de statuer sur l'action en garantie de la SA SOMMIER contre la SNC MONCHIERO, par jugement du 24/02/2012, il a dit que la SA SOMMIER sera relevée indemne de toutes condamnations par la SA MONCHIERO.
Par déclaration d'appel du 12/03/2012, la SA SOMMIER a interjeté appel du jugement du 23/12/2011, en intimant AXA, la CUMA du COUZEAU et la SNC MONCHIERO.
Par arrêt du 28/03/2013, la Cour d'Appel de Limoges, relevant que le jugement rectificatif du 24/02/2012 n'était pas frappé d'appel, a confirmé le jugement du 23/12/2011.
Par déclaration d'appel du 31 juillet 2013, la SNC MONCHIERO a interjeté appel du jugement du 24/02/2012.
* * *
La SNC MONCHIERO demande de réformer le jugement, de débouter la CUMA COUZEAU et AXA de leurs demandes, subsidiairement de déclarer la SA SOMMIER seule responsable des causes du sinistre et de la condamner seule à indemniser la CUMA du COUZEAU et AXA.
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AXA et la CUMA du COUZEAU demandent de confirmer le jugement et de juger que la SNC MONCHIERO sera directement tenue au profit d'AXA et de la CUMA du COUZEAU au règlement des condamnations prononcées contre elle, au profit de la SNC SOMMIER, par le jugement du 23/12/2011 confirmé.
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*
La SA SOMMIER demande essentiellement :
- de dire que l'arrêt a autorité de chose jugée,
- de confirmer le jugement,
- de condamner la SNC MONCHIERO à lui payer 10.000 ¿ de dommages intérêts.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SNC Monchiero le 29/10/2013, par Axa et la Cuma du Couzeau le 10/12/2013 et par la SA Sommier le 18/12/2013.
Motifs
La machine a été livrée le 30 septembre 2008. L'incendie est survenu le 11 octobre 2008.
Il s'agissait d'une machine neuve et pourtant, seulement une dizaine de jours après, elle a été affectée d'un grave incendie.
Il y a déjà là en soi, en raison de ce très court délai entre la vente d'un matériel neuf et le sinistre par incendie, un élément objectif suspect et significatif d'un lien entre un défaut de l'appareil et la survenance d'un tel sinistre.
Il y a donc eu une expertise amiable dont il convient de relever qu'elle a été contradictoire à l'égard des trois parties, donc notamment de la SNC Monchiero, représentée aux deux réunions avec compte-rendus.
Si toutes les annexes ne sont pas produites, le procès-verbal de réunion du 19/12/2008 relate dans l'historique du dossier de manière non discutée que la Sté Sommier est intervenue dès le 2 octobre notamment pour la pose d'une protection des pipes d'échappement sous les directives du constructeur (notice de montage et fournitures de pièces) et que le 9/10/2008 la Cuma du Couzeau a posé une plaque en matière plastique à la base du radiateur sous les directives du constructeur et du vendeur. Cela constitue aussi en soi un élément d'information presque extrinsèque au rapport lui-même.
En tout cas l'expert en déduit de manière logique que la mise en place de la protection du collecteur d'échappement a été décidée par le constructeur qui avait identifié un risque d'incendie. Il explique aussi que la protection à la base du radiateur était destinée à pallier une accumulation de feuilles entraînant une perturbation du refroidissement moteur.
S'il indique, ce qui est plutôt un signe d'impartialité, que l'origine exacte de l'incendie ne peut pas, en l'état de ses constatations, être démontrée, le foyer principal est localisé en partie centrale au niveau de la motorisation. Cela n'est pas non plus en soi spécialement contesté.
Les interventions qu'il a fallu faire peu après la mise en service sont révélatrices d'un défaut affectant la machine.
Si l'arrêt du 28 mars 2013 qui a statué sur l'aspect du litige CUMA-AXA / SOMMIER n'a donc pas autorité de chose jugée sur le recours en garantie SOMMIER / MONCHIERO (absence d'identité d'objet), il constitue cependant aussi une donnée acquise sur la situation litigieuse (et les motifs d'une décision peuvent être pris en considération pour éclairer la portée d'un dispositif, Cour de Cassation, 1o civile, 12 juillet 1982).
Or, comme l'indiquait alors la Cour d'appel, ce qui peut être repris dans le cadre de cette suite du litige, en fonction de l'historique sus évoqué, des déductions consécutives possibles, du siège du sinistre et du manuel d'utilisation du véhicule, il apparaît anormal qu'un matériel sensible au risque d'incendie comme le montre ce manuel, soit dépourvu de protections efficaces du dispositif d'échappement et du système de refroidissement du moteur exposé aux projections végétales, au point de rendre nécessaire des interventions dès ses premières utilisations pour essayer d'y remédier. Cet arrêt a retenu un défaut de conception constitutif d'un vice caché.
Il n'apparaît pas que les interventions de la SA Sommier aient été en elles-mêmes défaillantes. Si l'expert note leur insuffisance, cela est par rapport au défaut de base qui est celui affectant d'abord le matériel lui-même.
Il n'est pas établi non plus une faute de la CUMA pour défaut d'entretien.
Le fait que ce manuel d'utilisation comporte diverses recommandations n'en est pas en soi la démonstration (étant observé que ce manuel selon lequel la machine est inutilisable lorsque les conditions de récolte sont particulièrement "sec" est rédigé dans un français parfois approximatif avec notamment la recommandation suivante, page 14: accorder une attention particulière à la propreté du moteur " en s'assurant qu'il existe des gisements de l'herbe, le bois et tout ce qui peut être combustible").
Dans le compte rendu de réunion du 21//11/2008, le chauffeur de la CUMA a indiqué: machine soufflée régulièrement (toutes les heures l'après-midi) moteur et radiateur, matériel ayant entre 40 et 45 heures de fonctionnement le jour du sinistre.
L'expertise produite par la SNC Monchiero concerne une autre machine, d'occasion et de démonstration (machine de 2006, incendie le 20/10/2009, expertise deux ans après où l'expert remarque là des négligences d'entretien). Cela n'est donc pas une pièce significative pour le présent litige.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement.
Il n'est pas présenté et donc débattu de moyen sur la recevabilité en cause d'appel de la demande de la CUMA et d'AXA contre la SNC Monchiero.
La CUMA, sous- acquéreur (et son assureur subrogé), ont, par l'effet de la transmission des actions liées à la chose vendue, la possibilité d'actionner directement le fabricant- fournisseur d'origine.
En conséquence et pour les mêmes motifs que ci-dessus, il sera fait droit à leur demande à l'égard de la SNC Monchiero.
L'appel de la SNC Monchiero n'est pas abusif. Elle a présenté des moyens qui n'ont rien de fantaisistes. Les péripéties procédurales du litige auraient pu être évitées si la SA Sommier avait fait signifier le jugement du 24 février 2012 plus rapidement, en tout cas pendant la première instance d'appel. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SNC Monchiero et Cie,
Confirme le jugement du 24 février 2012, sauf à rectifier la désignation de la société Monchiero ainsi: SNC Monchiero et Cie (au lieu de SA Monchiero),
Condamne la SNC Monchiero et Cie à payer (en deniers ou quittances de la SA Sommier) directement à la société coopérative CUMA de Couzeau et à la société AXA France IARD les sommes mises à la charge de la SA Sommier par le jugement du 23 décembre 2011 confirmé par l'arrêt du 28 mars 2013,
Rejette la demande de dommages intérêts de la SA Sommier,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SNC Monchiero et Cie aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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