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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-84.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.793

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Emile X..., Claude Y... et Joël Z... pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires en demande produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 405 et 450 anciens du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'Emile X..., Claude Y... et Joël Z... du chef d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et de fausses déclarations à la sécurité sociale et de complicité de ces délits ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces comptables de la société ICP afférentes aux années 1989, 1990 et 1991, particulièrement des déclarations faites à l'administration fiscale selon le formulaire DAS 2 que celle-ci a versé au cours de ces trois années à plus de 170 bénéficiaires, la somme totale de 19 297 771 francs ; que, selon Joël Z..., ces sommes correspondent notamment à des royalties reversées aux titulaires de brevets, à des rémunérations d'études et travaux de suivi ou d'amélioration des produits ou d'enseignements post-universitaires, à la prise en charge de certaines dépenses dans le cadre de la politique commerciale de la société, à la mise à disposition de matériel (l'équivalent de leur valeur étant déclaré dans les DAS 2) ; que des vérifications faites, il ressort, s'agissant des relations de la société ICP et la polyclinique de Saint Georges de Didonne, que le seul produit vendu à cet établissement par la première a été une prothèse de genou de type "Oxford" ; qu'au cours des années 1989 et 1990, la société ICP a facturé pour un total de 221 810,29 francs à la société SEMS (société qui exploitait la polyclinique et dont Emile X... était le président-directeur général) et versé un peu moins de 12 000 francs à la société SPMC (société, constituée entre les médecins de la polyclinique, dont le gérant était Emile X... et dont l'objet était la prise de participation et l'achat de matériel médical en vue de sa location ainsi que la réalisation d'opérations concernant la recherche médicale, bio-médicale et para-médicale et enfin la prise, l'acquisition et la création de tous brevets, licences, procédés etc...) à titre, selon Joël Z..., d'honoraires de consultations techniques ; que, selon un accord passé entre la société ICP et la polyclinique, cette dernière, enfin, bénéficiait d'une "remise de fin d'année" variable selon le chiffre d'affaires réalisé ; que si le docteur Y... a infirmé avoir donné des consultations techniques, dont le principe a été par contre confirmé par Emile X..., l'information n'a pas mis en évidence d'éléments précis permettant de retenir l'existence d'une sur-facturation des prothèses vendues par la société ICP à la société SEMS et la perception par Emile X... de sommes provenant de la société ICP dans des conditions susceptibles de qualification pénale ; que les parties civiles appelantes n'apportent à ces égards aucune indication complémentaire qui justifierait une poursuite des investigations ; que Claude Y..., chirurgien à la polyclinique, a, par ailleurs, adressé à la société ICP, en février et mars 1990, des factures correspondant à des frais de restauration pour 36 personnes (d'un montant total de 9 333 francs) exposé lors de dîners-débat sur, notamment, la prothèse de genou "Oxford", demandant à ce que les chèques soient établis au nom du comité médical de la polyclinique de Saint Georges ; que la prise en charge de ces frais par la société ICP apparaît normale au titre de la politique commerciale de cette société dont le chiffre d'affaires avait été, en 1989, de près de 68 millions de francs ; que les investigations menées sur les autres versements n'ont pas mis en évidence d'infractions pénales ; que l'ordonnance de non-lieu déférée sera, en conséquence, confirmée ; "alors que, premièrement, les arrêts de chambre de l'instruction sont nuls dès lors qu'ils sont entachés d'une absence ou d'une insuffisance de motifs ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté qu'au cours des années 1989 et 1990, la société ICP avait versé environ 12 000 francs à la société SPMC ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui leur était déférée sans rechercher quelles prestations de la société SPMC cette somme avait pour objet de rémunérer et alors même que le docteur Y... avait nié avoir donné des consultations techniques à la société ICP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas, comme il leur était pourtant demandé par le mémoire régulièrement produit au nom de la CNAMTS, si le docteur X... n'avait pas reconnu, lors de l'information, que les rémunérations versées par la société ICP étaient en relation directe avec les sommes provenant de l'assurance maladie "dans la mesure où l'assurance maladie remboursait les prothèses pour le montant figurant sur la facture du fournisseur", et que, partant, les sommes versées par la société ICP à la société SPMC constituaient des commissions dues à la suite de l'achat d'une prothèse de genou, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-1 et suivants du Code pénal, L. 441-1 du même Code, L. 377-1, L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire charges suffisantes contre Joël Z..., Emile X... et Claude Y... d'avoir commis les délits d'escroquerie et complicité qui leur étaient imputés ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces comptables de la société "ICP" afférentes aux années 1989, 1990 et 1991 que celle-ci a versé à plus de 170 bénéficiaires la somme totale de 19 297 771 francs ; que, selon Joël Z... (directeur ICP), ces sommes correspondent notamment à des royalties, des rémunérations de travaux, de la politique commerciale ; que des vérifications, il ressort que le seul produit vendu par la société ICP à la polyclinique de Saint Georges de Didonne (dirigée par Emile X...) a été une prothèse de genou de type "Oxford" ; qu'en 1989 et 1990, la société ICP a facturé 221 810 francs à la société SEMS dirigée par Emile X... et versé un peu moins de 12 000 francs à la société "SPMC" dont le gérant était Emile X..., à titre, selon Joël Z..., d'honoraires de consultation technique ; que, selon un accord passé entre la société ICP et la polyclinique, cette dernière, enfin, bénéficiait d'une "remise de fin d'année variable selon le chiffre d'affaires réalisé" ; que si le docteur Y... (médecin de la polyclinique) a infirmé avoir donné des consultations techniques, dont le principe a été par contre confirmé par Emile X..., l'information n'a pas mis en évidence d'éléments précis permettant de retenir l'existence d'une surfacturation des prothèses vendues par la société "ICP" à la société SEMS et la perception par Emile X... de sommes provenant de la société "ICP" dans des conditions susceptibles de qualification pénale ; "alors, d'une part, que l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ce qui rend le pourvoi à la fois recevable et fondé, dans la mesure où il ne se prononce pas sur l'infraction de fraude et fausses déclarations au sens des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale formellement invoqués par la caisse ; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ou émane d'une personne à laquelle la loi accorde une qualité et un rôle particuliers ; qu'au cas d'espèce, la Caisse faisait valoir que le mensonge commis par Emile X... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention, en sus des praticien et fournisseur, d'un tiers, la clinique, éléments qui lui donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si effectivement le fait que les mensonges perpétués par Emile X... soient portés sur un bordereau 615 - en sa partie haute imposant une prise en charge sans contrôle - et soient accompagnés de l'intervention de la clinique, n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations, et ce avec le concours actif et intéressé de Joël Z... et Claude Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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