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Tribunal Administratif de Rouen, 13 février 2024. 2203517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203517

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 27 528 22 A0002 en date du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Vaudreuil a délivré un certificat de permis de construire tacite pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 36 rue du Cavé sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune du Vaudreuil, représentée par Me Soublin, associé de la selarl Médéas, conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 25 novembre 2022. M. et Mme A ont été invités par courrier du 3 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme A ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 3 janvier 2024, distribué le 5 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune du Vaudreuil. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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