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Cour de cassation, 28 septembre 1993. 92-85.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.014

Date de décision :

28 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, d'une part, en son nom personnel, d'autre part en qualité de président du syndicat des justiciables, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre M. Y..., magistrat de l'ordre judiciaire, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; I- Sur le pourvoi formé par Jacques X... en qualité de président du syndicat des justiciables ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que "le droit d'agir par le syndicat de son choix est consacré par la constitution en des termes qui autorisent nécessairement la constitution régulière d'un syndicat des justiciables" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat des justiciables, la chambre d'accusation énonce que "selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés" et que "tel n'est pas le cas du syndicat des justiciables, qui a pour but la défense de personnes dont il est évident qu'elles n'appartiennent pas à l'une des catégories ci-dessus visées" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II- Sur le pourvoi formé par Jacques X... en son nom personnel ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à M. Y... "d'avoir refusé d'appliquer les règles légales à l'occasion d'une information" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces du dossier qu'au cours de la procédure ouverte devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction d'instruction à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. Y... du chef de forfaiture, Jacques X... a déclaré intervenir comme partie civile, en alléguant que "les faits reprochés à Pierre Y... s'inscrivaient dans une activité criminelle dirigée contre le fonctionnement légal de l'institution judiciaire" ; Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, les juges énoncent que "Jacques X... n'indique pas en quoi les seuls faits dont la présente chambre d'accusation est saisie lui ont causé un préjudice personnel et direct" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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