Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03470
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03470
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03470 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALPHASE PACA
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ITO TRAVAUX LTD
Dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI), prise en son établissement secondaire sis “[Adresse 5], elle même prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bail commercial à effet au 15 avril 2024, la SCI Ricodaou a donné en location à la société Bâti eco concept ltd des locaux professionnels sis [Adresse 4] à [Adresse 6] ([Adresse 1]).
A la suite d’une succession de cessions, la société Alphase PACA et la société ITO travaux ltd sont régulièrement venues aux droits des bailleur et locataire originaux.
Par acte du 26 juillet 2024, la société Alphase PACA a fait assigner la société ITO travaux ltd afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 4 850,30 € à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la société ITO travaux ltd et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges comprises, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, la société Alphase PACA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société ITO travaux ltd, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial initial à effet au 15 avril 2024, des différents actes de cession et avenants relatifs à ce contrat, d’un commandement de payer infructueux du 19 avril 2024 visant la clause résolutoire du bail et d’un décompte locatif, que la société ITO travaux ltd est redevable de la somme de 4 850,30 € au titre de son arriéré locatif à la date de l’assignation ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société ITO travaux ltd et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société ITO travaux ltd au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mais qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà comptabilisé dans l’arriéré locatif réclamé ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7], liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société ITO travaux ltd et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Alphase PACA, en cas d’expulsion de la société ITO travaux ltd, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ITO travaux ltd, à titre provisionnel, à payer à la société Alphase PACA 4 850,30 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci ;
Condamnons la société ITO travaux ltd à payer, à titre provisionnel, à la société Alphase PACA une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société ITO travaux ltd à payer à la société Alphase PACA la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mais ne comprenant pas le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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