Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/546
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 13h40
Nous , M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [U]
né le 12 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 19 h 42 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [U]
représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [U], né le 12 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par M. Le préfet de l'Hérault le 5 mai 2022 notifié le 10 mai 2022.
Par décision en date du 21 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le même jour. Par requête du même jour, il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par décision en date du 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [U] pour une durée de 28 jours dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Comme suite à l'appel interjeté par [I] [U], le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse, a, par ordonnance du 25 avril 2023, confirmé la décision du premier juge.
Saisi d'une requête du préfet de l'Hérault en date du 20 mai 2023 enregistrée par le greffe à 11h20, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 21 mai 2023, enregistrée par le greffe à 20h33, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [I] [U], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une période de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 25 avril 2023.
[I] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 22 mai 2023 à 19h42.
Cet appel a fait l'objet d'un examen contradictoire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle le représentant du Préfet et le conseil d'[I] [U] ont été entendus en leurs explications. [I] [U] n'a pas demandé à comparaître.
[I] [U] demande par l'intermédiaire de son conseil :
- de déclarer irrecevable la requête du préfet de l'Hérault,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse,
- de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande, le conseil de [I] [U] argue de ce que les formalités en vue de saisir le consul de l'Algérie à [Localité 3] n'ont pas été accomplies ou l'ont été tardivement. Il soutient également que l'extrait actualisé du registre du centre de rétention le concernant ne fait pas mention de l'isolement, ce qui affecte la régularité de la mesure ; qu'enfin, l'intéressé est père d'un enfant français. A l'audience, il indique maintenir ses demandes et développe oralement ses conclusions, exposant notamment que la lettre du consul dont fait état l'administration n'est pas produite en procédure, que l'intéressé a engagé les démarches depuis le centre de rétention administrative pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'en enfant français et qu'un recours en annulation du rejet de la demande d'asile est en cours. Il verse à l'audience les pièces en justifiant.
Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision déférée.
La défense a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur les moyens de fond
Sur les diligences accomplies par l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Le conseil de la personne argue de ce que la saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée par le préfet de l'Hérault de manière inexacte à [Localité 2] et non à [Localité 3], lieu de rétention, ce qui a retardé le déroulement de la procédure d'éloignement et affecté la régularité de la requête du préfet.
Des pièces versées au dossier, il résulte que le préfet de l'Hérault a produit aux autorités consulaires algériennes en poste à [Localité 2] des éléments d'identification de la personne dès le 21 avril 2023, venant en complément de ceux qui avaient été adressés un an plus tôt, en mai 2022.
Le 2 mai 2023, l'administration a reçu le retour de la vérification Eurodac concernant [I] qui s'est avérée négative.
S'il est constant que le préfet de l'Hérault en charge de la procédure d'éloignement, a saisi prioritairement l'autorité consulaire algérienne située sur son ressort, cette démarche, conforme aux règles de compétence territoriale ne saurait en aucun cas devoir être considérée ainsi que le soutient le conseil de [I] [U] comme une diligence non pertinente.
En tout état de cause, l'administration justifie que, dès réception de la réponse faite par le consulat à [Localité 2] invitant le préfet à saisir le consulat algérien du lieu de rétention, soit [Localité 3], les diligences ont régulièrement et immédiatement été accomplies pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement. La demande d'audition de la personne par l'autorité consulaire algérienne a été formalisée, la fixation de la date d'audition étant en attente.
Dès lors, il ne saurait être fait reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir accompli les diligences aux fins de mise en 'uvre d'une mesure effective d'éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention de l'isolement sur le registre de rétention :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.'.
Le conseil de la personne soutient que l'absence de mention sur le registre du centre de rétention, de l'isolement dont a fait l'objet [I] [U], est constitutive d'une irrégularité.
Des pièces versées aux débats, il résulte que la personne a fait l'objet d'un placement en isolement le 27 avril 2023 de 11h30 à 18h. S'il est constant que cette mention ne figure pas sur le registre correspondant, il n'est nullement rapporté que ce défaut de mention serait une exigence encourue à peine de nullité ou qu'elle aurait fait grief à la personne, dès lors qu'il est établi que [I] [U] a disposé des droits qui lui ont été dûment et régulièrement notifiés avant le placement en isolement, que le procureur de la République a dûment été avisé selon mail versé en procédure, de même que le médecin du centre et la Cimade.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Des autres éléments versés à la procédure, il résulte que [I] [U] est sans passeport valide et en situation irrégulière sur le territoire. Il a formé un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile, comme ayant été formée hors délais. Il est sans emploi et sans ressources. Il ne peut justifier d'un hébergement stable et ne dispose d'aucune garantie de représentation, aucun élément n'étant rapporté de la reprise d'une communauté de vie avec la mère de son enfant, victime de faits dont il s'est rendu auteur sur sa personne.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du placement de [I] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 25 avril 2023.
[I] [U] qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Déboutons [I] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à [I] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. DUBOIS
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