Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-87.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.144
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DU MASSIF CENTRAL, partie civile,
contre l'arrêt n° 780 de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef d'infractions à la réglementation relative aux cotisations sociales, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 537, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse de congés payés du bâtiment du Massif central de ses demandes, après avoir écarté des débats le procès-verbal du 13 janvier 2005 ;
"aux motifs que "... en procédant, le 13 janvier 2005 à un contrôle qui portait sur le troisième trimestre 2003, à seule fin de rechercher des preuves sur les contraventions dont elle avait saisi le tribunal de police, la caisse des congés payés du bâtiment du Massif central, dessaisie de ses prérogatives de contrôle, a manqué au principe de loyauté dans la recherche de la preuve, qu'il convient donc d'écarter des débats le procès-verbal du 13 janvier 2005 qui ne saurait servir ni de fondement aux poursuites ni d'élément de preuve des infractions et du préjudice dont le tribunal est saisi..." ;
"alors que, d'une part, les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 427 du code de procédure pénale en écartant des débats contradictoires un procès-verbal dont il lui appartenait seulement d'apprécier la valeur probante ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport a valeur probante dès lors qu'il est régulier en la forme et que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ;
qu'en écartant des débats un procès-verbal établi par un agent assermenté de la caisse agissant dans l'exercice de ses fonctions au motif qu'elle était dessaisie de ses prérogatives, sans justifier le fondement légal de cette affirmation et alors que l'existence d'une action judiciaire entre la caisse et le prévenu n'avait pas pour effet de dessaisir la caisse de ses prérogatives et que l'arrêt ne constate pas qu'un juge avait été désigné pour procéder à des actes d'instruction pour établir les agissements reprochés au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de troisième part, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale, aux termes duquel les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ; que les procès-verbaux établis par les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a été cité devant le tribunal de police, en sa qualité de gérant de la société Télécom X... développement, à l'initiative de la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif central, pour n'avoir procédé ni à l'envoi des déclarations de salaires ni au paiement des cotisations de congés payés et d'intempéries du 3e trimestre 2003 ; que le tribunal, considérant, au vu des documents produits par le prévenu, que les activités exercées au sein de l'entreprise ne justifiaient pas l'affiliation des salariés à cette caisse, a relaxé Gérard X... et a rejeté la demande de la partie civile ;
Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif central, seule appelante, a produit un procès-verbal du 13 janvier 2005, établis par deux contrôleurs qui, après s'être déplacés le 11 janvier au siège de la société et s'être fait remettre les factures afférentes à la période litigieuse, ont constaté que les activités exercées au sein de l'entreprise au cours du 3e trimestre 2003 justifiaient le versement des cotisations correspondant aux rémunérations perçues par l'ensemble des salariés ;
Attendu qu'en confirmant le jugement, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, abstraction faite de motifs inopérants relatifs à la loyauté de la preuve, a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'était pas saisie des faits constatés par le procès-verbal établi postérieurement au jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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