Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-90.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.280
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond-
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4° chambre, en date du 22 septembre 1987, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 francs ; " aux motifs que le prévenu ne conteste pas recevoir des clients auxquels il applique ses connaissances en ostéopathie en confirmant qu'il n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine mais seulement de celui de masseur kinésithérapeuthe ; que le délit d'exercice illégal de la médecine est caractérisé dès lors qu'une personne non titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L. 356-2 du Code de la santé publique a pris part habituellement au diagnostic ou au traitement des maladies, ou a pratiqué l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté ministériel du 6 janvier 1962 modifié le 2 mai 1973 qui dispose que ne peuvent être pratiqués que par les seuls docteurs en médecine toutes mobilisations forcées des articulations et toutes réductions de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et d'une manière générale tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie et de chiropraxie ; " alors que la cour d'appel, qui retient seulement que le prévenu avait admis recevoir des clients auxquels il appliquait ses connaissances en ostéopathie sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les actes accomplis par X..., retenus dans les liens de la prévention, entraient effectivement et réellement dans la définition des actes réservés aux titulaires du diplôme de docteur en médecine, résultant de la nomenclature arrêtée par le ministre de la santé publique, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte de l'article L. 372 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que X..., bien que n'étant pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a reçu habituellement des malades, auxquels il a dispensé ses soins dans le domaine de l'ostéopathie, et n'a pas contesté exercer illégalement la médecine mais a sollicité l'indulgence des juges en invoquant notamment sa compétence attestée par des diplômes obtenus à l'étranger et les témoignages de satisfaction de ses clients ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui, en l'absence de toute contestation du prévenu à cet égard, n'était pas tenue de s'expliquer en détail sur la nature des actes accomplis par lui, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 2 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, du syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et du syndicat national des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle et a condamné X... à leur payer à chacun la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le conseil départemental de l'ordre et les deux syndicats professionnels tenant de la loi la possibilité de se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne prévenue d'exercice illégal de la médecine, leur constitution est donc recevable et fondée ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 375 du Code de la santé publique étant nécessairement d'interprétation stricte, seul le conseil national de l'ordre de la profession médicale ou para-médicale en cause est habilité à exercer tous droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en déclarant dès lors recevable la constitution de partie civile du conseil départementl de l'ordre des médecins, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'article L. 375 du Code de la santé publique ouvrant seulement un droit à certains organismes professionnels limitativement définis à se constituer partie civile sans préjuger pour autant de la recevabilité comme du bien-fondé de leurs actions qui restent subordonnées à la justification de l'existence d'un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession dont l'appréciation doit se faire au cas par cas, la cour d'appel, qui s'est contentée de faire référence à ce texte pour déclarer péremptoirement recevable et bien-fondée l'action civile du conseil départemental de l'ordre et des deux syndicats professionnels, sans même caractériser, dans les circonstances de l'espèce, les éléments constitutifs du dommage éventuellement subi par eux, ni même seulement en préciser la nature, a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive de toute base légale " ; Attendu que les juges ont à bon droit reçu le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en sa constitution de partie civile et alloué à celui-ci, ainsi qu'aux syndicats nationaux des médecins ostéothérapeutes français et des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle, des dommages-intérêts dont ils ont souverainement apprécié le montant ; Qu'en effet, d'une part, les conseils départementaux de l'ordre des médecins sont habilités en application de l'article L. 375 du Code de la santé publique, à exercer les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de médecin, dans les poursuites exercées par le ministère public du chef d'exercice illégal de la médecine ; Que d'autre part l'exercice de la médecine par des personnes non diplômées constitue en lui-même une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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