Texte intégral
ARRET N° 23/98
R.G : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQN
Du 19/05/2023
[J]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00096
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [J] épouse [I] a travaillé pour le compte de Mme [D] [Z], médecin anesthésiste ayant son cabinet médical à la clinique [Localité 4] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, Mme [J] a réclamé à Mme [Z] son inscription auprès des organismes sociaux et l'a informée qu'elle ne réintègrera son poste de travail que lorsque cette formalité sera effectuée.
Le 12 mai 2020, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités au titre de la réparation de son préjudice du fait des manquements, de son préjudice moral et du travail dissimulé.
Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de toutes ses demandes, rejeté toute autre demande et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le courrier du 18 décembre 2019 ne constituait pas une prise d'acte de rupture, que faute de manquements commis par l'employeur, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail devait être rejetée, que Mme [Z] démontrait que la salariée était employée à mi-temps, que la production d'une déclaration préalable à l'embauche rendait la demande d'indemnité forfaitaire de licenciement infondée et que Mme [J] ne justifiait pas d'un préjudice moral.
Par déclaration électronique du 28 février 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
enjoindre à Mme [Z] de communiquer le registre unique du personnel, le contrat de stage conclu avec elle le 6 juillet 2018, le contrat de stage conclu avec Mme [Y], la déclaration préalable à l'embauche la concernant, les attestations de versement de cotisations de sécurité sociale la concernant avec indication des dates de versement,
requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :
1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
152,12 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
480,72 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 042,50 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
si par extraordinaire la prise d'acte de rupture n'était pas retenue, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la décision à intervenir,
dire que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner Mme [Z] aux sommes précisées ci-dessus,
en tout état de cause,
condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :
688,51 euros, à titre de rappel de congés payés,
13 981,35 euros, à titre de rappel de salaires,
3 091,04 euros, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
9 127,50 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
12 000,00 euros, en réparation de son préjudice moral,
débouter Mme [Z] de sa demande de désignation de deux rapporteurs, avant dire droit,
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a été embauchée à compter du 10 septembre 2018. Elle conteste la date du 6 juillet 2018 contenue dans l'accusé réception de déclaration préalable à l'embauche. Elle souligne qu'aucun contrat de stage comme aucun contrat de travail n'ont été produits aux débats. Elle considère fausse la date d'embauche au 2 janvier 2019 figurant sur les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.
Elle expose ensuite que son emploi à temps partiel (comme semblent l'indiquer les bulletins de paye) aurait nécessité un contrat de travail écrit. Elle souligne qu'à défaut, le contrat est présumé être à temps plein.
Elle fait valoir encore que la prise d'acte de rupture n'est soumise à aucun formalisme et rappelle que Mme [Z] a considéré elle-même que la salariée avait rompu la relation de travail par une prise d'acte de rupture.
Elle reproche à son employeur différents manquements fondant la prise d'acte : défaut de déclaration préalable à l'embauche et dissimulation du travail, non-conformité des documents à la date de prise d'effet du contrat de travail, défaut de paiement des salaires.
Elle fonde la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les mêmes manquements reprochés à l'employeur.
Elle revient enfin sur les sanctions civiles du travail dissimulé et son droit à percevoir une indemnité forfaitaire et justifie sa demande au titre du préjudice moral par le fait que son emploi chez Mme [Z] n'a pas répondu à ses attentes du fait de l'attitude de son employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'intimée demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le courrier du 18 décembre 2019 que lui a adressé son adversaire ne s'analyse pas comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail mais comme une exception d'inexécution. Elle rappelle que le destinataire de la prise d'acte est l'employeur et non la juridiction prud'homale, laquelle ne peut se voir saisie que d'une demande de résiliation judiciaire du contrat.
Elle réfute tout travail dissimulé par la production de l'attestation préalable à l'embauche.
Elle conteste le travail à temps plein de la salariée et se fonde sur l'attestation de Mme [H] pour prouver ses dires.
Elle énonce que l'appelante a été admise en formation de secrétaire médicale au sein de son cabinet du 2 janvier 2019 jusqu'à son départ, le 3 décembre 2019. Elle précise que la salariée échouant à assurer la formation, elle lui a proposé une rupture conventionnelle.
Elle réfute toutes les demandes en paiement adverses.
MOTIVATION
Sur la demande d'injonction de communiquer des pièces :
L'appelante sollicite de la cour qu'elle enjoigne à l'intimée de produire des pièces. La cour remarque que l'une d'entre elles, la déclaration préalable à l'embauche, a été communiquée par l'intimée.
S'agissant des autres pièces sollicitées et non-produites spontanément par Mme [Z], l'appelante ne justifie pas en quoi elles seraient indispensables à la solution du litige.
La cour souligne au surplus que la communication de ces pièces n'a pas été sollicitée pendant la mise en état de l'affaire par l'appelante et que celle-ci a donc laissé clôturé la procédure sans en faire la demande.
La demande est donc rejetée.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur.
Si les faits dénoncés par le salarié justifient la rupture, celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission.
Mme [J] a ainsi rédigé la lettre du 18 décembre 2019 qu'elle entend voir considérée comme une prise d'acte de rupture de son contrat de travail :
«Je suis salariée de votre entreprise depuis le 10 septembre 2018 je n'ai de cesse de vous demander de m'inscrire auprès des organismes sociaux. Jusqu'à ce jour aucune démarche en ce sens n'a été prise par vous. Dans ces conditions je me suis vue dans l'obligation de ne plus venir travailler. Dès que cette formalité sera accomplie je réintégrerai mon poste de travail».
Comme parfaitement souligné par l'intimée, la salariée, même si elle qualifie son courrier de prise d'acte de rupture, a, en réalité, suspendu l'exécution de son contrat de travail au respect pour l'employeur de ses obligations sociales.
Il importe peu que Mme [Z] ait pu indiquer dans l'attestation destinée à Pôle Emploi que la rupture du contrat de travail était une prise d'acte de rupture. Il revient aux juridiction de donner aux actes produits par les parties leur exacte qualification juridique.
Dès lors, les premiers juges ont eu raison de considérer que cette lettre ne vaut pas prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Suivant le droit commun du contrat (article 1224 du code civil) une inexécution suffisamment grave du contrat peut entraîner sa résiliation par notification du créancier ou décision de justice.
La juridiction prud'homale doit rechercher si cette demande de résiliation est justifiée et, dans l'affirmative, il prononcera la résiliation du contrat de travail et la condamnation de l'employeur aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [J] prétend que son employeur a manqué à certaines de ses obligations :
défaut de déclaration préalable à l'embauche,
défaut de paiement du salaire,
non-conformité des documents à la date de prise d'effet du contrat de travail
Mme [Z] produit aux débats une attestation préalable à l'embauche au nom de Mme [J] selon laquelle la date d'embauche de la salariée serait le 6 juillet 2018. Or, ce document est contredit par les bulletins de salaire établis au nom de la salariée. En effet, l'employeur joint à la procédure trois fiches de paye pour les mois de mai, juin et juillet 2018 et d'autres pour les mois de janvier à décembre 2019.
Les fiches de paye des mois de mai, juin et juillet 2018 portent l'indication que Mme [J] aurait été embauchée par Mme [Z] en qualité de standardiste-réceptionniste du 2 mai au 13 juillet 2018. La déclaration préalable à l'embauche portant l'indication d'un contrat de travail débutant au 6 juillet 2018 n'est donc pas conforme aux autres éléments produits.
De même, les bulletins de salaire pour l'année 2019, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi font état d'un contrat de travail de Mme [J] en qualité de secrétaire du 2 janvier 2019 au 29 juin 2020. La déclaration préalable à l'embauche produite n'est donc davantage conforme au contenu de ces pièces.
Il est donc démontré que l'employeur n'a pas produit une déclaration d'embauche conforme à la relation contractuelle de travail qu'il prétend avoir conclu avec Mme [J]. Ce premier manquement de l'employeur est grave puisqu'il signifie une absence de déclaration de la salariée aux organismes sociaux avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement à la salariée du salaire dû. A ce titre, Mme [Z] produit des copies de chèques portant différentes dates, qui auraient été encaissés par la salariée mais dont les montants ne correspondent pas à ceux figurant sur les bulletins de paye se rapportant aux mois considérés. Les échanges sur l'application whatsapp des deux parties font état de proposition de travail selon différentes heures, de sommes dues à la salariée en contrepartie d'un travail et d'un décompte d'heures adressé par Mme [J] à Mme [Z] pour le mois de novembre 2019. Ces échanges laissent entrevoir des arrangements entre les deux femmes hors cadre légal. Sur la seule question du paiement du salaire, l'employeur échoue à démontrer qu'il a rémunéré la salariée du montant qui lui était dû.
Le paiement du salaire est une obligation essentielle pour l'employeur qui a commis, dès lors, un manquement grave.
S'agissant de la non-conformité des documents produits, soit les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, à la date effective de prise d'effet du contrat, la cour remarque que les parties ne sont pas d'accord sur la date d'effet du contrat de travail et que Mme [J], pas plus que Mme [Z], ne produit d'éléments établissant une date d'embauche certaine. Au surplus, les deux derniers documents ne peuvent être établis qu'après la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc servir de fondement à un manquement commis par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail.
Si le dernier manquement reproché à Mme [Z] par Mme [J] n'est pas pertinent, les deux autres, particulièrement graves, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La date à laquelle la résiliation judiciaire produit ses effets reste, par principe, la date de la décision judiciaire. Toutefois, cette date peut être anticipée, soit parce que le contrat de travail a été rompu avant le jugement, soit parce que le salarié n'est plus au service de son employeur.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] n'est pas retournée à son poste de travail suite au courrier qu'elle a adressé à Mme [Z], le 18 décembre 2019. Par ce courrier qu'elle a qualifié elle-même d'acte de rupture devant le conseil de prud'hommes et encore en cause d'appel, elle révèle qu'elle a considéré que ce courrier mettait un terme à la relation contractuelle de travail.
La cour prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] avec effet au 18 décembre 2019.
Comme rappelé ci-avant, cette rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les rappels de salaire :
Aux termes de l'article 3123-6 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L'absence d'un contrat écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler.
Mme [Z] se fonde sur les bulletins de paye de janvier à décembre 2019 prévoyant un horaire mensuel de 104 heures travaillées mensuelles. Mais, comme constaté ci-avant, elle ne prouve pas avoir payé le salaire figurant sur les fiches de paye de sorte que la cour ne peut se suffire de ces éléments pour considérer que Mme [J] était employée à temps partiel.
Il ressort des attestations écrites par Mme [H] que Mme [J] suivait une formation en distanciel de secrétariat médical et qu'elle-même exerçait à mi-temps au cabinet médical de Mme [Z]. Les échanges par SMS entre la salariée et Mme [Z] peuvent porter sur les horaires de travail de la salariée, particulièrement pour le mois de novembre 2019. Pour autant, ces éléments manquent de précision et ne sont corroborés par aucune autre pièce de sorte que la cour puisse connaître la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties et vérifier que Mme [J] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Contrairement à ce que les premiers juges ont jugé, l'attestation de Mme [H], selon laquelle elle précise que, seule stagiaire au cabinet du Dr [Z], elle y travaillait à mi-temps et prenait la relève de Mme [J] ne signifie pas, pour autant, que cette dernière était également à mi-temps.
Faute de preuve rapportée par Mme [Z], il y a lieu de conclure à ce que Mme [J] était employée pour la durée légale du travail.
Au regard de l'incertitude sur la date d'effet du contrat de travail, la cour, pour calculer le rappel de salaire dû à la salariée, prend en considération la date du 1er janvier 2019 comme date d'embauche, la salariée échouant à démontrer qu'elle aurait travaillé antérieurement pour le compte de Mme [Z], du 10 septembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2019. A cette date du 1er janvier 2019, les parties sont, par contre, d'accord pour dire que Mme [J] travaillait au cabinet médical.
Les parties s'accordent encore pour appliquer à Mme [J] un salaire brut mensuel égal au SMIC. Mme [Z] apporte la preuve de paiements effectués au profit de Mme [J], au moyen de chèques encaissés, pour un montant total de 2 250,00 euros. Mme [J] reconnaît la perception de montants supérieurs. La cour se base donc sur les chiffres posés par la salariée.
Le rappel de salaire pour la période considérée de janvier à décembre 2019 et sur la base du SMIC, compte tenu des sommes reconnues perçues par la salariée, s'élève donc à la somme de 11 027,06 euros.
5- Sur le rappel de congés payés :
Selon les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Mme [J] reconnaît avoir été en congés du 1er au 31 août 2019. Au titre de l'année 2019, elle a donc pris l'intégralité des congés payés auxquels elle avait droit.
De plus, elle a perçu de la part de son employeur la somme de 148,16 euros au titre d'une indemnité de congés payés conformément aux indications contenues dans l'annexe au solde de tout compte et le chèque de ce montant versés aux débats.
La demande formée au titre du rappel de congés payés est donc rejetée.
6- Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis d'un mois.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées auparavant, l'ancienneté de Mme [J] doit être calculée du 1er janvier 2019 au 18 décembre 2019. Elle est donc de 11 mois et 18 jours.
La cour octroie à Mme [J] la somme de 1 521,25 euros, soit un mois de salaire brut outre la somme de 152,21 euros, à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
Le calcul effectué par la salariée ne saurait valoir puisqu'elle se base sur une ancienneté non-démontrée.
Au regard des dispositions légales et de l'ancienneté retenue de 11 mois, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :
¿ x 1521,25 x 11/12 = 348,61 euros
Cette somme sera octroyée à l'appelante.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [J] peut réclamer une indemnité équivalente à un mois de salaire brut au maximum.
Les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1 000,00 euros.
7- Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur :
Mme [J] invoque les mêmes manquements de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail conduisant à l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa présente prétention de dommages-intérêts.
Or, le préjudice de Mme [J] a été d'ores et déjà indemnisé puisque la cour lui a octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est donc rejetée.
8- Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé :
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité du salarié ouvrant droit à son profit à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire est appréciée souverainement par le juge du fond.
Il ressort des développements précédents que Mme [Z] s'est soustraite à la déclaration préalable à l'embauche de Mme [J] qu'elle date du 2 janvier 2019 et n'a pas délivré à la salariée des bulletins de salaire conformes au temps de travail réellement effectué et n'a pu justifier du versement du salaire tel que fixé dans les fiches de paye.
L'employeur reste d'ailleurs silencieux sur la présente demande formée par la salariée et n'a pas communiqué les déclarations de charges salariales auxquelles elle était nécessairement astreinte en dépit des sollicitations adverses. L'intention de dissimuler l'emploi de Mme [J] est démontrée alors que les explications et les pièces de Mme [Z] présentent de multiples incohérences.
Mme [Z] est donc redevable de la somme de 9 127,50 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
Mme [J] prétend que la situation au eu des répercussions sur sa santé physique et psychique et qu'elle s'est sentie humiliée et atteinte dans sa dignité. Or, aucune pièce ne vient justifier ses allégations.
La demande est donc rejetée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [Z] est condamnée aux entiers dépens.
Les circonstances particulières de l'affaire justifient le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [B] [J] de sa demande de communication de pièces,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [D] [Z] et Mme [B] [J] au 18 décembre 2019 aux torts de Mme [D] [Z],
Rappelle que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [D] [Z] à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,12 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
348,61 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 027,06 euros, à titre de rappel de salaires,
9 127,50 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Déboute Mme [B] [J] de ses demandes au titre des dommages-intérêts en réparation des manquements de Mme [Z], du rappel de congés payés, de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente