Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.807
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à Levroux (Indre), Rouvres Les Bois, Les Boucauds,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Baptiste Z... ; 2°) Madame X...
Y..., née Z..., demeurant ensemble à Aize (Indre), Les Boucauds ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Michel Z..., de Me Roger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1986) que M. Jean-Baptiste Z..., propriétaire de bâtiments de ferme en a donné certaines parties à bail à ses deux enfants, Michel et Micheline, épouse Y..., en s'en réservant le surplus ; qu'un jugement du 22 janvier 1985, confirmé par arrêt du 29 janvier 1986, a dit que, dans la huitaine de la signification de ce jugement et sous deux astreintes définitives de 50 francs par jour de retard pendant trois mois, M. Michel Z... devait évacuer les bâtiments réservés à son père, et laisser sa soeur user de ceux dont il est copreneur avec elle ; Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt du 24 novembre 1986 d'avoir liquidé chacune des astreintes à la somme de 4 450 francs, alors, selon le moyen, "1/ que la loi du 21 juillet 1949 prohibant en cas d'expulsion le prononcé d'une astreinte définitive a un caractère d'ordre public ; que la cour d'appel tout en reconnaissant que les conditions d'application de la loi précitée étaient réunies, a néanmoins refusé de constater l'illégalité de l'astreinte définitive prononcée en contravention de ladite loi par arrêt confirmatif du 29 janvier 1986 à l'encontre de Michel Z... ;
qu'en statuant ainsi l'arrêt a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions de la loi du 21 juillet 1949 ; 2/ qu'aux termes de la loi du 21 juillet 1949 l'astreinte comminatoire doit être révisée et liquidée après exécution de la décision d'expulsion (article 1er) ; qu'une fois liquidé, son montant ne pourra excéder le préjudice effectivement causé et qu'il devra être tenu compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour satisfaire à l'exécution ; qu'ainsi il incombait bien au juge saisi après exécution de la décision d'expulsion, de liquider l'astreinte conformément aux règles précitées ; qu'en refusant d'en faire application, l'arrêt a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ; 3/ que le précédent arrêt en date du 29 janvier 1986 statuant sur le prononcé de l'astreinte, avait uniquement confirmé le bien-fondé en son principe et en son montant de l'astreinte ordonnée par les premiers juges aux fins de contraindre M. Michel Z... à évacuer les lieux ; qu'ainsi il appartenait au juge, tenu dans le cadre d'une demande de liquidation de l'astreinte de rechercher si le débiteur avait satisfait à son obligation d'exécuter, de vérifier la date à laquelle l'obligation était devenue exécutoire en rectifiant le cas échéant le point de départ de l'astreinte ; qu'en refusant de modifier ce dernier au motif qu'en présence de l'arrêt confirmatif rendu dans le cadre de l'instance sur le prononcé de l'astreinte, la cour d'appel chargée de liquider l'astreinte était réduite à vérifier si le débiteur avait ou non satisfait à ses obligations, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier la qualification donnée aux astreintes par l'arrêt du 29 janvier 1986, d'autre part, que le jugement du 22 janvier 1985 ayant été confirmé en toutes ses dispositions par cet arrêt, le point de départ du délai faisant courir les astreintes était la date fixée par ce jugement ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sous une nouvelle astreinte, à évacuer un poulailler, et une construction à usage de débarras, alors, selon le moyen, "que
M. Michel Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne résultait pas de la convention des parties que M. Jean-Baptiste Z... se soit réservé expressément et exclusivement l'usage de ces deux locaux ; que le bailleur avait subitement décidé au bout de dix ans, de modifier la pratique qui s'était instaurée entre les parties concernant ces locaux ; qu'en condamnant néanmoins M. Michel Z... à évacuer sous astreinte
le poulailler et la construction à usage de débarras sans répondre aux conclusions précitées contestant que ces deux locaux aient fait effectivement partie de ceux dont le bailleur s'était réservé l'usage aux termes de l'acte du 25 novembre 1975, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motif adopté, qu'il ne résultait pas du bail que ces locaux étaient compris dans la désignation de ceux donnés en location à M. Michel Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, sous une nouvelle astreinte il devait permettre à Mme Y... d'user des bâtiments dont il était copreneur avec elle, alors, selon le moyen, "que, s'agissant de locaux loués indivisément à Mme Y... et à M. Michel Z..., ce dernier ne pouvait, en sa qualité de copreneur indivis être contraint à évacuer lesdits locaux ; qu'ainsi M. Michel Z... avait satisfait à son obligation envers son copreneur en remettant à ce dernier les clés lui permettant d'accéder librement aux locaux indivis ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles 1708 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, tout en ayant remis les clefs de ces locaux à Mme Y..., M. Michel Z... continuait à les occuper en totalité avec ses troupeaux, ce qui ne permettait pas à sa soeur d'en user ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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