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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-22.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.446

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° V 18-22.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020 Mme J... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.446 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. H... P..., 3°/ à Mme B... X..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Mme G... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR adjugé l'immeuble litigieux à M. H... P... et Mme B... X... au prix de 91 000 € et ordonné en conséquence à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par toutes voies de droit ; AUX MOTIFS QUE « Mme G... ne fait état d'aucun élément caractérisant un cas de force majeure puisque l'éventuelle absence de prise en compte de ses nouvelles coordonnées bancaires par le Crédit Foncier ne pouvait l'empêcher de régler directement les échéances dues dès qu'elle s'est aperçue qu'elles n'étaient plus directement prélevées sur son compte ; que c'est avec la même absence de sérieux qu'elle prétend que la commission de surendettement aurait "omis" de saisir le juge de l'exécution d'une demande de sursis à la vente alors qu'une telle demande n'est formée que lorsque cette commission estime que le débiteur pourra solder l'intégralité de son passif sans devoir procéder à la vente de son bien ; que le jugement d'orientation en date du 17 mars 2017, aujourd'hui irrévocable, a fixé la créance du Crédit Foncier à la somme de 120.645,15 € et que l'appelante soutient n'être redevable que de 1.026,58 € comme en "oubliant" cette décision ; qu'au regard, d'une part de la somme dont l'appelante est redevable, qui est de 120.645,15 € et non de 1.026,58 € comme elle s'obstine à le prétendre et le plaider, d'autre part de ses ressources modestes, il ne peut qu'être compris que la commission de surendettement n'ait pas sollicité de sursis à statuer ; que le jugement en date du 22 septembre 2017 qui a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée sur la mise à prix fixée au cahier des vente est irrévocable et qu'en l'absence d'un cas de force majeure ou de demande émanant de la commission de surendettement, l'autorité de la chose jugée dont il est assorti empêche l'appelante de solliciter un sursis à statuer » ; ALORS QUE la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en ne recherchant pas si, en ce qu'elle tend à priver de son domicile Mme G..., qui vit seule avec ses quatre enfants et ne dispose que de revenus modestes et d'aucune solution de relogement, la mesure d'exécution forcée poursuivie par la banque est bien proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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