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Cour de cassation, 14 octobre 1980. 79-94.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-94.806

Date de décision :

14 octobre 1980

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Texte intégral

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1° Sur la recevabilité du pourvoi du Préfet : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que, seules, les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le Préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration a été entendu à l'audience de la Cour d'appel, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était pas cependant partie à l'instance ; Que, dès lors, le pourvoi formé au nom du Préfet doit être déclaré irrecevable ; 2° Sur le pourvoi du Procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une fausse interprétation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir exclu l'édification d'un panneau publicitaire du champ d'application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme faisant obligation, à quiconque désire entreprendre ou implanter une construction, d'obtenir au préalable un permis de construire sous les sanctions édictées par l'article L. 480-4 du même Code ; Attendu cependant que l'article 42 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, postérieure à l'arrêt attaqué, a ajouté à l'article L. 421-1 précité un nouvel alinéa aux termes duquel "le permis de construire n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne" ; Attendu que cette disposition interprétative qui précise la portée de l'article L. 421-1 et affirme la volonté du législateur d'exclure les panneaux publicitaires des constructions soumises à l'obtention d'un permis de construire, doit recevoir application en la présente espèce, non encore définitivement jugée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom du Préfet de Haute-Garonne ; 2° REJETTE LE POURVOI du Procureur général près la Cour d'appel de Toulouse.

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