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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.276

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° N 19-10.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCM 74 Pierre Sémard, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SCI de Grasse, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCM 74 Pierre Sémard ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCM 74 Pierre Sémard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société SCM 74 Pierre Sémard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société SCM 74 Pierre Sémard Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la SCM 74 Pierre Semard de sa demande en réparation du trouble de jouissance et de toutes autres demandes en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut de jouissance paisible : Que la SCM 74 Pierre Semard indique qu'elle n'a pu entre le 1er septembre 2010 et le 9 octobre 2016, jouir paisiblement des lieux ; Qu'elle précise que le bien loué était très mal isolé sur le plan phonique et thermique ; Que le premier juge s'est fondé sur des attestations de personnes ayant constaté le défaut d'isolation thermique et phonique ; Que lors de la réalisation du contrat de bail, les lieux avaient été visités, comme cela est imposé, par un membre du conseil de l'ordre des avocats, les locataires étant avocats ; Qu'il n'a nullement été constaté que les lieux n'étaient pas conformes à leur destination ; que les locataires savaient à l'évidence que leurs locaux se trouvaient au-dessus d'un café-bar et à proximité d'établissements scolaires ; Que les preneurs ne se sont jamais plaints de la situation ; qu'ils sont restés six années dans les lieux sans émettre de contestations réelles ; qu'enfin ils n'auraient jamais proposé à leur bailleresse d'acheter les locaux si ces derniers avaient été dans un état déplorable comme ils le soutiennent ; Qu'enfin, les preneurs n'établissent pas la réalité d'un prétendu harcèlement par la bailleresse ; Qu'il convient en conséquence de débouter toutes demandes de réparation d'un quelconque trouble de jouissance ; que le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il avait été constaté par les premiers juges et soutenu dans les conclusions de la société preneuse que le contrat de bail conclu le 10 juin 2010 entre la SCM 74 Pierre Semard et la SCI de Grasse prévoyait la remise à neuf des locaux par le bailleur avant l'entrée en jouissance du preneur ; qu'en se bornant à relever que « lors de la réalisation du contrat de bail, les lieux avaient été visités, comme cela est imposé, par un membre du conseil de l'ordre des avocats » pour affirmer qu'« il n'a nullement été constaté que les lieux n'étaient pas conformes à leur destination » sans rechercher, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient retenu, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de remettre à neuf les locaux avant l'entrée en jouissance du preneur, la cour d'appel a réformé le jugement sans s'expliquer sur cette clause et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE le bailleur est tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en réparation du trouble de jouissance paisible dont la SCM 74 Pierre Semard a été victime durant toute la durée du bail, la cour d'appel a retenu que « lors de la réalisation du contrat de bail, les lieux avaient été visités, comme cela est imposé par un membre du conseil de l'ordre des avocats » et qu'« il n'a nullement été constaté que les lieux n'étaient pas conformes à leur destination » ; qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'un bien conforme à sa destination ne fait pas cesser l'obligation du bailleur d'entretenir la chose et d'assurer au preneur une jouissance paisible, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le bailleur a l'obligation d'entretenir la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « les preneurs ne se sont jamais plaints de la situation ; qu'ils sont restés six années dans les lieux sans émettre de contestations réelles ; qu'enfin il n'auraient jamais proposé à la bailleresse d'acheter les locaux si ces derniers avaient été dans un état déplorable comme ils le soutiennent » ; qu'en déduisant de ces constatations, l'absence d'un trouble de jouissance subi par la SCM 74 Pierre Semard pendant l'occupation des locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.

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