Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/ 04137
APPELANTE
Madame [I] [U] ÉPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Ayant pour avocat plaidant Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0720
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 091 795
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2015, la société anonyme Bred Banque Populaire a consenti à la société par actions simplifiée New Optique un prêt professionnel d'un montant de 71 000 euros destiné à financer la reprise et les travaux d'un fonds de commerce, d'une durée de 84 mois, remboursable au taux fixe de 3,81 % l'an, hors assurance.
Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de Mme [I] [U] épouse [J], par acte du 22 avril 2015, limité à la somme de 85 200 euros.
L'acte de prêt prévoyait également l'aval de la Socama Bred à hauteur de 100 % équivalent à 71 000 euros et précisait que cette dernière bénéficiait conjointement avec le prêteur de toutes les garanties recueillies.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société New Optique.
Le 2 décembre 2019, la société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance pour un montant de 39 343,37 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, la société Bred Banque Populaire a mis en demeure Mme [J], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 39 343,37 euros.
Par exploit d'huissier du 20 mai 2020, la société Bred Banque Populaire a fait assigner en paiement Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [I] [U] épouse [J] irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société anonyme Bred Banque Populaire ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J], en qualité de caution de la société par actions simplifiée New Optique dans la limite de son engagement, à payer à la société anonyme Bred Banque Populaire la somme de 39 343,37 euros, avec intérêts à compter du 21 novembre 2019 au taux conventionnel de 6,81 % l'an sur la somme de 37 662,75 euros, et au taux légal sur la somme de 1 680,62 euros ;
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Mme [I] [U] épouse [J] de ses demandes ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J] à payer à la société anonyme Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [U] épouse [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme [U] épouse [J] demande, au visa des articles 1349, 1349-1 alinéa 2 et 1104 du code civil et L. 313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
- déclarer éteinte la créance alléguée de la Bred Banque Populaire et ses accessoires par confusion sur le fondement des articles 1349 et 1349-1 alinéa 2 du code civil,
En conséquence, déclarer la Bred Banque Populaire mal fondée dans ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner à la banque de recalculer sa créance alléguée après affectation prioritaire de l'intégralité des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette par application des dispositions de l'article L. 313-22 alinéa 1 in fine du code monétaire et financier,
- condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Bred Banque Populaire, demande au visa des articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil, 514 et suivants, 564 et 565 du code de procédure civile, à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
Et ainsi,
- déclarer Mme [U] épouse [J] irrecevable en ses demandes,
- débouter Mme [U] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré Mme [I] [U] épouse [J] irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société anonyme Bred Banque Populaire ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J], en qualité de caution de la société par actions simplifiée New Optique dans la limite de son engagement, à payer à la société anonyme Bred Banque Populaire la somme de 39 343,37 euros, avec intérêts à compter du 21 novembre 2019 au taux conventionnel de 6,81 % l'an sur la somme de 37 662,75 euros, et au taux légal sur la somme de 1 680,62 euros ;
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Mme [I] [U] épouse [J] de ses demandes ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J] à payer à la société anonyme Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [U] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [U] épouse [J] ne soulève plus, en cause d'appel, de fin de non recevoir des demandes de la société Bred Banque Populaire pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer la créance de la banque éteinte
La société Bred Banque Populaire soutient que la demande de Mme [U] épouse [J] tendant à voir déclarer sa créance éteinte est irrecevable, comme nouvelle en appel.
Mme [U] épouse [J] réplique, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que la demande en contestation de la créance alléguée par la banque à son encontre 'tend aux mêmes fins que l'irrecevabilité de la demande de la banque à ce titre, en ce qu'elles visent l'une et l'autre à priver la banque de son droit de créance allégué à l'encontre de la caution' et que le fondement juridique des articles 1349 et 1349-1 du code civil était visé dans ses écritures de première instance, de sorte que sa demande n'est pas nouvelle.
Il ressort des dispositions cumulées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' (article 564 du code de procédure civile),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'(article 565 du code de procédure civile).
En l'espèce, la demande de l'appelante tendant à voir déclarer la créance de la banque éteinte sur le fondement des dispositions des articles 1349 et 1349-1 du code civil n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend, d'une part, à faire écarter les prétentions adverses et, d'autre part, aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge dans les conclusions de Mme [J] du 6 mai 2021 tendant à voir déclarer irrecevable la société Bred Banque Populaire en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif, qu'en application des articles 1349 et 1349-1 du code civil, la créance de la banque s'était trouvée éteinte, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de justifier d'une qualité résiduelle de créancier.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société Bred Banque Populaire sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société intimée, Mme [J] soutient que son engagement de caution solidaire mentionne comme bénéficiaires la Bred Banque Populaire et la Socama Bred, qu'elle qualifie de 'bénéficiaire conjoint' et de 'créancier solidaire', et ce d'autant, que la Socama Bred est également désignée en qualité de 'garant par aval' à hauteur de 100 % du prêt consenti.
Elle considère ensuite, en application des dispositions des articles 1349 et 1349-1 alinéa 2 du code civil, que dans la mesure où la Socama Bred, créancier 'bénéficiaire conjoint' et solidaire du prêt consenti à la société New Optique, s'est portée caution solidaire ab initio de son engagement de créance commerciale à hauteur de 100 % envers elle-même, la créance du bénéficiaire conjoint s'est éteinte de plein droit par confusion à compter de la défaillance de la société New Optique.
La société Bred Banque Populaire sollicite la confirmation de la décision déférée sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] en sa qualité de caution solidaire de la société New Optique dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution.
Elle soutient que la Socoma Bred est une garantie qui bénéficie à la banque, qui agit au nom et pour le compte de celle-ci dans le recouvrement des créances, et non à la caution, elle n'a pas à rapporter la preuve d'un mandat spécial pour agir en justice et le mandat prévu dans le protocole signé entre la Socama Bred et la banque est parfaitement opposable aux tiers conformément à l'article 1200 du code civil. Elle relève que l'appelante fait une confusion entre les deux sociétés, qui sont deux personnes morales différentes, et sur la qualité de la Socama qui n'est pas le créancier.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, la société Bred Banque Populaire produit, au soutien de ses demandes, les pièces suivantes :
- l'offre de prêt acceptée par la société New Optique,
- l'engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [J] en date du 22 avril 2015, limité à la somme de 85 200 euros et à une durée de 132 mois,
- l'extrait Kbis de la société New Optique en date du 14 avril 2020 qui mentionne le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 39 343,37 euros, accompagnée d'un décompte pour la période du 7 août 2019 au 21 novembre 2019,
- la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019 à Mme [J].
L'acte de cautionnement comporte la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de New Optique SAS dans la limite de la somme 85 200,00 eur (...)couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois, je m 'engage à rembourser au prêteur les sommes due sur mes revenus et mes biens si New Optique SAS n'y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec New Optique SAS je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement New Optique.'
Il en résulte que Mme [J] s'est engagée a garantir le remboursement du prêt souscrit par la société New Optique dans la limite de la somme de 85 200 euros, sans qu'elle puisse exiger de la banque de justifier de poursuites préalables de la société New Optique, notamment de la mise à exécution du nantissement.
Mme [J] soutient vainement que la créance de la banque serait éteinte par suite d'une confusion qui résulterait de la qualité de 'bénéficiaire conjoint' de la caution et de 'créancier solidaire' de la Socoma Bred.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1300 et 1301 du code civil, dans leur version en vigueur applicable au litige, que :
'Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.' (article 1300 du code civil),
'La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur' (article 1301 du code civil).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [J], la Socoma Bred n'a nullement la qualité de créancier, mais a apporté sa garantie au profit de la société Bred Banque Populaire, prêteur, au concours accordé par cette dernière, à l'emprunteur, Mme [J].
La société Bred Banque Populaire et la Socoma Bred sont deux personnes morales distinctes et la garantie de la Socoma Bred ne bénéficie qu'à la société Bred Banque Populaire en cas de défaillance de la caution et du débiteur principal, la société New Optique.
Il résulte de la clause 2E de l'article intitulé 'Mise en jeu de la garantie délivrée par la SCM (la Socoma) ' du protocole conclu le 25 avril 1997 entre la Socoma Bred et la banque (pièce n° 11 de l'intimée), auquel est joint la délégation de pouvoir donnée par la Socoma Bred à la société Bred Banque Populaire le 30 mars 2005, que 'la BP (la banque) effectue pour le compte de la SCM (la Socoma) l'ensemble des diligences nécessaires pour effectuer toutes actions de recouvrement et réalisations de garanties complémentaires et que, dans les cas précisés par la loi, la SCM fournira à la BP un mandat spécial.'
Il en résulte que la restriction de l'exigence d'un mandat spécial s'applique aux seuls cas précisés par la loi (Cass. Com., 20 avril 2017, 15-27.392).
Or, en l'espèce, Mme [J] ne soutient, ni n'allègue, que la société Bred Banque Populaire devrait justifier d'un mandat spécial pour agir en recouvrement à son encontre.
Le protocole conclu entre la banque et la Socoma Bred est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen et est opposable aux tiers.
Il y a donc lieu de débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la créance de la banque.
Mme [J] indique dans ses dernières écritures (page 4) qu'elle renonce à sa précédente demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et à la substitution de l'intérêt au taux légal, mais sollicite, à titre subsidiaire, la production par la banque 'd'un état corrigé de sa créance alléguée après rectification par imputation sur le principal de tous les paiements effectués par le débiteur principal-en ce inclus tous intérêts-conformément aux dispositions légales précitées' (l'article L. 313-22 du code monétaire et financier).
Il y a lieu de la débouter de cette demande, dans la mesure où elle ne justifie pas de règlements effectués par le débiteur principal qui n'auraient pas été pris en compte par la banque et où la banque indique, sans être contredite sur ce point, que le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société New Optique, sans qu'elle perçoive un quelconque versement du mandataire judiciaire.
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne Mme [I] [U] épouse [J], en qualité de caution de la société par actions simplifiée New Optique dans la limite de son engagement, à payer à la société anonyme Bred Banque Populaire la somme de 39 343,37 euros, avec intérêts à compter du 21 novembre 2019 au taux conventionnel de 6,81 % l'an sur la somme de 37 662,75 euros, et au taux légal sur la somme de 1 680,62 euros, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [I] [U] épouse [J] sera condamnée à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Bred Banque Populaire de la demande de Mme [I] [U] épouse [J] tendant à voir déclarer la créance de la banque éteinte;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2022 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] [U] épouse [J] de sa demande tendant à voir déclarer la créance de la société Bred Banque Populaire éteinte ;
DEBOUTE Mme [I] [U] épouse [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Bred Banque Populaire à recalculer la créance alléguée ;
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [J] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT