Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° X 15-24.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bélambra clubs, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bélambra clubs ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. [K] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Belambra Clubs,
AUX MOTIFS QUE «
M. [K] soutient en second lieu que plusieurs de ses attributions lui auraient été enlevées contre son gré ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail l'intéressé avait notamment pour tâches au sein de l'établissement de [Localité 1] dont il avait la direction, « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données » par la direction de l'entreprise (
) l'embauche et la gestion du personnel, les relations partenaires/fournisseurs, la gestion de l'allotement, la surveillance de la comptabilité du bilan annuel, des rapports mensuels et des déclarations fiscales et sociales, la préparation des budgets, investissements et suivis de travaux, d'une façon générale la gestion des intérêts de l'entreprise » ; qu'il soutient qu'à partir du 1er novembre 2011, il n'aurait plus été « qu'un simple exécutant et vérificateur de toutes les actions » mises en place par la direction générale de l'entreprise ; qu'il ressort de la correspondance entre les parties au cours des semaines qui ont suivi le changement d'employeur que les missions de M. [K] ont certes été réorganisées pour s'adapter aux règles et procédures déjà en vigueur au sein de la société Belambra Clubs, gestionnaire par ailleurs d'autres sites d'accueil de vacanciers, mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1] ; qu'ainsi le président du directoire de l'entreprise écrivait-il à l'intéressé par lettre du 15 février 2012 : « (
) en vue de l'ouverture de l'établissement en avril prochain, vous serez assisté par un directeur expérimenté de Belambra Clubs, M. [T] [B], directeur du club de [Localité 2]. Par ailleurs, vous suivrez un parcours d'intégration au cours duquel vous recevrez les informations relatives aux responsabilités d'un directeur de club, et les règles de fonctionnement du groupe » ; qu'en droit, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que les nouvelles tâches confiées correspondent à sa qualification, sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail requérant l'accord de l'intéressé ; qu'en l'espèce les changements invoqués par M. [K] correspondent à une simple modification de ses conditions de travail découlant de la légitime réorganisation de l'entreprise afin de la mettre en conformité avec les méthodes de gestion du nouvel employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de dire l'intéressé mal fondé tant en sa demande de rappel de salaires du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012 qu'en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur ainsi qu'en ses demandes indemnitaires en découlant »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
M. [K] fait valoir qu'après la reprise par la société Belambra Clubs, certaines de ses prérogatives essentielles ont été supprimées ; que se rapportant à son contrat de travail, le Conseil constate que « ces attributions seront exercées par M. [K] sous l'autorité et dans le cadre des instructions données» ; qu'ainsi, il est placé sous la subordination directe de la société, à même de donner toutes directives pour l'exécution de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces fournies aux débats que la société instaure un dialogue et un contrôle de son activité dans certains domaines de conformité à la politique de l'entreprise ce qui n'équivaut pas à une modification de ses attributions ; que les attestations produites par le demandeur ne sont pas retenues au motif qu'elles émanent exclusivement de salariés en contentieux avec la société et au surplus, non conformes au regard des articles de l'article 202 du code de procédure civile ; que le demandeur ne démontre pas en quoi l'attitude de la société porte une atteinte telle à ses prérogatives que cela emporterait une modification de son contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil retient que les griefs énoncés à l'encontre de la société ne sont pas fondés ; que la demande de résiliation du contrat de travail de M. [K] aux torts de la société Belambra Clubs est donc rejetée ; que le Conseil déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de 200 000 euros ; »,
ALORS QU' en se contentant d'affirmer que « les missions de M. [K] ont été réorganisées pour s'adapter aux règles et procédures en vigueur au sein de la société Belambra Clubs mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1] » pour en déduire que cette réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans fournir la moindre explication sur les prérogatives qui ont été réellement exercées par M. [K] avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'un licenciement abusif,
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes afférentes au licenciement :M. [K] a été licencié par lettre du 18 avril 2012 aux motifs essentiels, et qui fixent les limites du litige, ciénoncés : « (...) nous déplorons vivement que vous ayez fait le choix, malgré nos nombreuses demandes, orales et écrites, notamment les 14/10/2011, 8/11/2011, 29/11/2011, 2/12/2011, 24/01/2012, 7/02/2012, 13/03/2012, de ne pas nous apporter de réponse pertinente à nos interrogations pourtant très précises, sur les modalités d'organisation, et de décompte du temps de travail en vigueur sur le site dont vous avez la responsabilité.
Cette situation nous conduit d'ailleurs aujourd'hui à devoir faire face à de multiples contentieux diligentés par des salariés qui sollicitent le paiement d'heures qui ne leur auraient pas été payées.
Lors de nos échanges, vous nous avez précisé à plusieurs reprises que le mode d'organisation du temps de travail que vous avez mis en place reposait sur un mécanisme de modulation.
Sur la base de vos propres déclarations, nous vous avons alors demandé de bien vouloir nous apporter toute précision utile afin que nous soyons en mesure d'apprécier la pertinence des demandes actuellement pendant devant le Conseil de prud'hommes (périodes hautes, périodes basses, temps de travail moyens sur la période de modulation..,)
A l'appui de nos demandes, nous avons sollicité la remise de documents précis, pour certains, obligatoires, afin d'être en mesure d'analyser la situation et par là même nos obligations à l'égard des salariés requérants.
Force est de constater qu'à ce jour, nos demandes sont restées sans réponse (...).
Cette attitude d'obstruction qui finalement vient au soutien d'un mode d'organisation reposant sur la plus grande opacité est totalement inacceptable.
(...) Nous constatons finalement que votre silence et votre très grande imprécision dans les réponses que vous apportez lorsque vous acceptez enfin de répondre à nos interrogations, révèlent en réalité une volonté de votre part de ne pas vous inscrire dans le mode de fonctionnement en vigueur au sein de notre groupe. (...) Ensuite, notre direction comptable nous a très récemment alerté sur le fait que 5 téléphones portables avaient été commandés par vos soins pour des besoins personnels et notamment pour certains membres de votre famille selon vos dires, alors même que le coût de cet achat était pris en charge par la société. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez jamais souhaité que ces téléphones portables soient pris en charge par la société et qu'il s'agissait en définitive d'une erreur commise par Mme [M] [V] qui, à tort, aurait demandé à ce que ces téléphones soient pris en charge par la société. Si nous pouvons éventuellement admettre qu'il s'agit d'une erreur, bien que nous émettions les plus grandes réserves sur cela, nous ne pouvons accepter qu'en votre qualité de Directeur, vous ne procédiez pas aux contrôles nécessaires (...). Ce comportement laxiste n'est pas tolérable de la part d'un directeur de site »,
(
) que le second grief relatif à l'acquisition par M. [K] de cinq téléphones portables à des fins personnelles mais payés par son employeur est en revanche avéré ; que selon les pièces produites, ces marchandises dont M. [K] a pris possession dès le 23 août 2011 ont eu effet été facturées et payées à tort par l'employeur au prix de 1 292,88 £ le 20 décembre 2011, avant que le salarié ne soit finalement contraint d'en supporter la dépense le 21 mars 2012, après découverte par les services comptables de la société Belambra Clubs de l'imputation injustifiée qui lui a été faite ; que s'agissant d'un achat personnel - et de valeur significative - effectué plusieurs mois auparavant, M. [K] n' a pu de bonne foi en sa qualité de directeur de l'établissement notamment chargé de superviser la comptabilité, ignorer que le prix avait été payé à tort par son employeur ;
qu'il par ailleurs constaté que le salarié qui n'a pas spontanément acquitté le prix de ces articles, est demeuré silencieux plusieurs mois et a attendu la découverte de la fraude pour les services comptables de la nouvelle direction de l'entreprise pour, alors seulement, demander par courriel du 28 février 2012 que la facture lui soit adressée ; que commis directement au préjudice de l'employeur, ces agissements frauduleux, pénalement répréhensibles sont d'une gravité certaine et constituent, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. [K] ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [K] conteste le bien-fondé de son licenciement en date avril 2012 et fait valoir le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ; que M. [K] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés ne sont pas avérés ; qu'ils n'ont été mis en oeuvre que pour bloquer la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que M. [K] s'est vu notifié son licenciement pour les motifs suivants, dont les termes sont les suivants :«.. . tout d'abord nous déplorons vivement que vous ayez fait le choix, malgré nos nombreuses demandes orales et écrites, notamment les 14/10/2011, 8/11/2011, 29/11/2011, 2/12/2011, 24/1/2012, 7/2/2012, 13/03/2012, de ne pas nous apportez de réponse pertinente à nos interrogations pourtant très précises, sur les modalités d'organisation, et de décompte du temps de travail en vigueur sur le site dont vous avez la responsabilité. Cette situation nous conduit d'ailleurs aujourd'hui à devoir faire face à de multiples contentieux diligentés par des salariés qui sollicitent le paiement d'heures qui ne leur auraient pas été payées. Lors de nos échanges, vous nous avez précisé à plusieurs reprises que le mode d'organisation du temps de travail que vous avez mis en place reposait sur un mécanisme de modulation. Sur la base de vos propres déclarations, nous vous avons alors demandé de bien vouloir nous apporter toute précision utile afin que nous soyons en mesure d'apprécier la pertinence des demandes actuellement pendant devant le conseil des prud'hommes (...). A l'appui de nos demandes, nous avons sollicité la remise de documents écrits, pour certains, obligatoires, afin d'être en mesure d'analyser la situation et par là même nos obligations à l'égard des salariés requérants .Force est de constaté qu'à ce jour, nos demandes sont restées sans réponse et que nous ne sommes toujours pas en mesure d'apprécier la situation individuelle de chacun des salariés concernés. Cette attitude d'obstruction qui finalement vient au soutien d'un mode d'organisation reposant sur la plus grande opacité est totalement inacceptable. Dans le même sens, concernant le contrat de travail de M. [I], vous n'avez cessé d'entretenir la plus grande opacité en nous indiquant que ce dernier avait valoir ses droits à la retraite, avant de poursuivre une relation contractuelle avec la société, en qualité de consultant. Nous avons finalement constaté que cette personne était toujours salariée de l'entreprise, que son contrat s'est poursuivi, sans toutefois avoir la même précision sur le contenu de ses tâches ou encore de son temps de travail Si nous avons compris que ce salarié était un proche de vous, cela ne justifie en rien que vous n'apportiez pas de réponse précise et rapide à nos questions. Nous constatons finalement que votre silence et votre très grande imprécision dans les réponses que vous apportez lorsque vous acceptez enfin de répondre à nos interrogations, révèlent en réalité une volonté de votre part de ne pas vous inscrire dans le mode de fonctionnement en vigueur au sein de notre groupe. Vous ne cessez d'affirmer que jusqu'alors vous étiez totalement autonome et que vous n'aviez pas compte à rendre sur le fonctionnement du site dont vous aviez la direction. Nous ne souhaitons pas porter atteinte à vos prérogatives, en qualité de Directeur de site, mais seulement nous assurer que votre site, comme tous les autres, respecte les normes en vigueur ainsi que les pratiques nécessaires au bon fonctionnement de notre groupe. Or, votre attitude d'opposition et d'obstruction ne nous permet pas, ce qui est bien évidemment totalement inacceptable et justifie pleinement votre licenciement. Ensuite, notre direction comptable nous a très récemment alerté sur le fait que 5 téléphones portables avaient été commandés par vos soins pour des besoins personnels et notamment pour certains membres de votre famille selon vos dires, alors même que le coût de cet achat était pris en charge par la société. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez jamais souhaité que ces téléphones portables soient pris en charge par la société et qu'il s'agissait en définitive d'une erreur commise par Mme [M] [V] qui, à tort, aurait demandé à ce que ces téléphones soient pris en charge par la société. Si nous pouvons éventuellement admettre qu'il s'agit d'une erreur, bien que nous émettions les plus grandes réserves sur cela, nous ne pouvons accepter qu'en votre qualité de Directeur, vous ne procédiez pas aux contrôles nécessaires afin de vous assurer que les prestataires que vous sollicitez ne commettent pas, sur la base d'informations que vous leur donnez, des erreurs inacceptables. Ce comportement laxiste n 'est pas tolérable de la part d'un directeur de site» ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, lie les parties et le Conseil qui ne peut examiner d'autres griefs reprochés à M. [K] ; que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de son contrat de travail du 21 mars 1995 ( article 3 ) et de son poste de Directeur de site, M. [K] était notamment en charge de :
- l'embauche et de la gestion du personnel,
- la distribution et du contrôle du travail des divers services,
- la surveillance de la comptabilité, du bilan annuel, des rapports mensuels et des déclarations,
- sociales et fiscale,
- la préparation des budgets
(
) ;
que s'agissant de la prise en charge de 5 téléphones portables et abonnements téléphoniques y afférents, il ressort des pièces fournies par le demandeur lui-même que la commande a été passée au nom de la société au lieu et place de son nom personnel ; que le vendeur de téléphones atteste d'une commande et d'une facturation en Août 2011 au nom de la société Mer et Soleil Provence et enfin d'une re facturation au nom de M. [K] ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'achats personnels effectuées au nom de la société ; que le Conseil en l'état de ces diverses constatations juge que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de condamnation de la société au paiement de 200 000 euros de dommages et intérêts »,
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de cet article, la cassation éventuellement obtenue du chef du premier moyen de cassation relatif à la résiliation judiciaire s'étendra automatiquement au second moyen de cassation relatif au licenciement qui présente avec le premier moyen un lien de dépendance nécessaire.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il était reproché à M. [K] la prise en charge par la société de cinq téléphones portables à usage personnel, pour laquelle, s'il était éventuellement admis que cette prise en charge puisse résulter d'une erreur, il lui était reproché de ne pas avoir procédé aux contrôles nécessaires afin de s'assurer que les prestataires sollicités ne commettent pas d'erreurs inacceptables sur la base d'informations qu'il leur donnait et d'avoir eu un comportement laxiste en tant que directeur de site ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, sur «les agissements frauduleux, pénalement répréhensibles » prétendument commis par M. [K] tirés de ce qu'il n'a pu «
de bonne foi en sa qualité de directeur de l'établissement notamment chargé de superviser la comptabilité, ignorer que le prix avait été payé à tort par son employeur » et qu'il «
n'a pas spontanément acquitté le prix de ces articles, est demeuré silencieux plusieurs mois et a attendu la découverte de la fraude pour les services comptables de la nouvelle direction de l'entreprise pour, alors seulement, demander par courriel du 28 février 2012 que la facture lui soit adressée », la cour a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
ALORS, DE TROISIEME PART, et partant, QU'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement.
ET ALORS ENFIN (subsidiairement) QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant, pour retenir que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci « n'a pu de bonne foi en sa qualité de directeur de l'établissement notamment chargé de superviser la comptabilité, ignorer que le prix avait été payé à tort par son employeur », la cour a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile.