Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles BM (la société), est décédé le 21 décembre 1995 dans une chambre d'hôtel à Issy-les-Moulineaux alors qu'il effectuait une mission de livraison de meubles ; que le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu ; que les ayants droit de M. X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société, qui employait M. X... depuis dix ans, n'a pu ignorer l'état de stress qui a été le sien à l'annonce d'un déplacement dans une région éloignée, que, quel qu'ait été en 1995 l'état des connaissances en matière de stress au travail, l'employeur ne pouvait méconnaître le risque qu'il faisait encourir à son salarié en lui imposant un déplacement auquel il n'était pas habitué, et qu'ayant nécessairement eu conscience du danger encouru par M. X..., il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de l'employeur ayant un rôle causal dans la survenance du décès du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meuble BM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Meuble Bm
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR dit que le décès de Monsieur Patrick X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MEUBLE BM ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces régulièrement produites :- que selon sept de ses collègues et selon son épouse, Patrick X... était très perturbé et inquiet à l'idée d'effectuer un déplacement dans la région parisienne alors qu'il ne réalisait habituellement des livraisons et des montages qu'à proximité de l'entreprise,- que ce travail lui avait été confié en raison de la défaillance de plusieurs collègues, en période de vacances,- que le 21 décembre 1995, il s'est réveillé à 1 h, a quitté son domicile vers 2 h 15 et est parti du siège de l'entreprise à 4 heures à bord d'un camion chargé des meubles à livrer,- qu'il a partagé le temps de conduite par moitié avec Julien Y..., fils du directeur de l'entreprise, employé comme lui,- qu'il est arrivé à BOULOGNE-BILLANCOURT à 9 h, a bu un café avec le client, a procédé avec son collègue au déchargement du camion garé à 70 mètres du domicile du client, a achevé le déchargement à 10 h, a entamé les opérations de montage des meubles avec Julien Y... et Dominique Y..., arrivé entre-temps à partir de 11 h, a pris un repas " vite fait " avec le client et a poursuivi les opérations de montage jusqu'à 17 h 30 ou 18 h,- qu'il est parti livrer un autre client et a achevé à 19h30 sa journée de travail que Dominique Y... a qualifiée d'éreintante pour tous,- qu'il a fait quelques achats alimentaires avant de se rendre dans sa chambre d'hôtel à ISSY-LESMOULINEAUX où il a trouvé la mort dans la soirée. La SARL MEUBLES BM qui employait Patrick X... depuis 10 ans à la date de son décès n'a pas pu ignorer l'état de stress qui a été le sien à l'annonce d'un déplacement dans une région éloignée qu'il pouvait ne pas connaître. Quel qu'ait été, en 1995, l'état des connaissances en matière de stress au travail, l'employeur ne pouvait méconnaître le risque qu'il faisait encourir à Patrick X... en lui imposant un déplacement auquel, il n'était pas habitué, de la même façon, la SARL MEUBLES BM n'a pas pu ne pas avoir connaissance de l'exceptionnelle amplitude de la journée de travail de Patrick X... Ie 21 décembre 1995. La question du lien de causalité entre le travail et le décès de Patrick X... a été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Ayant nécessairement eu conscience du danger encouru par Patrick X..., la SARL MEUBLES BM n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. C'est par conséquent par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont estimé que la SARL MEUBLES BM avait commis une faute inexcusable » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les circonstances de fait ayant précédé le décès subit de M. X... le soir dans sa chambre d'hôtel sont parfaitement exposées dans les enquêtes très complètes auxquelles, il a été procédé tant dans le cadre des procès verbaux de police que dans le cadre de l'enquête administrative à laquelle a procédé la Caisse ; que l'on doit constater que les faits tels qu'ils sont présentés par la société employeur à l'appui de sa demande de rejet des prétentions des consorts X... ne correspondent absolument pas aux éléments qui ont été recueillis lors des enquêtes cidessus rappelées ; au contraire, les déclarations des parties et notamment celles de M. Dominique Y... Directeur de la société, employeur de M. X... vont à l'encontre des moyens actuellement soutenus par la société ; qu'il est constant que M. X... a accompli cette mission dans des conditions où il est établi qu'il était atteint d'un stress vraiment important ; qu'il ne résulte nullement des faits recueillis qu'il ait été contraint d'effectuer cette mission mais qu'il l'a acceptée avec angoisse, à l'évidence dans l'intérêt de la société, la situation étant telle que les autres préposés étaient indisponibles ce qui a amené l'employeur à le choisir pour effectuer cette mission qui pour lui était, ce qui est établi exceptionnel ; qu'il faut constater que bien qu'en bonne santé il était atteint de deux handicaps extrêmement sérieux à savoir une surdité et de grandes difficultés de langage pour ne pas dire davantage ; que c'est dans ces conditions que le fait pour lui d'être envoyé à PARIS pour transporter et monter chez les clients des meubles ne pouvait que déterminer un sentiment d'angoisse certain ; que le Tribunal doit noter qu'à cet égard l'employeur dans ses déclarations s'est montré d'une parfaite bonne foi à aucun moment il n'a entendu dissimuler et le fait qu'il s'agissait pour son préposé d'une mission exceptionnelle, d'autre part le fait que la journée avait été particulièrement fatigante et le fait qu'il avait lui même constaté le stress qui était celui de son préposé ; qu'il est constant qu'on ne peut reprocher au défunt d'être parti pour PARIS dès 1 h du matin ; qu'il y a lieu de noter que l'employeur avait pris la précaution de le faire accompagner de son fils, jeune homme de 18 ans qui venait de passer son permis de conduire et dont le comportement au cours de l'enquête a démontré qu'il avait été lui-même particulièrement perturbé par le malheureux décès de feu X... ; que l'ensemble de ces circonstances démontre que dès le début l'employeur avait bien connaissance des difficultés de l'entreprise confiée à son préposé et du danger que pouvait représenter pour quelqu'un dont le travail de menuisier était plutôt sédentaire et d'atelier de devoir aller procéder à des livraisons à PARIS tout au cours d'une journée qui nécessairement devait être particulièrement pénible (il est fait état des distances que devait parcourir le livreur entre la camionnette et les appartements des clients) ; que la connaissance du danger ne fait donc pas de doute ; que l'observation tirée des résultats de l'autopsie est sans portée juridique ; en effet, que ce n'est pas au stade de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable que cet argument peut être évoqué ; que la question est définitivement jugée par la décision qui a retenu l'existence de l'accident du travail puisque cette reconnaissance résulte notamment du fait qu'il existe une relation de cause à effet entre l'accident lui même et les conséquences corporelles, dans le cas de l'espèce le décès ; en conséquence il y a lieu de reconnaître l'existence de la faute inexcusable » ;
1) ALORS QUE dans l'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour d'appel de DIJON statuant comme Cour de renvoi, la nature professionnelle du décès de Monsieur X... avait été retenue parce que sur le plan médical, la cause précise du décès survenu en cours de mission n'avait pu être déterminée ; qu'aussi, en retenant, pour faire droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que « la question du lien de causalité entre le travail et le décès de Patrick X... a été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle » ; bien que la Cour d'appel n'ait retenu la nature professionnelle du décès qu'en raison de sa survenance au temps et lieu du travail, sans se prononcer en aucune façon sur l'origine du décès, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2) ALORS QU'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale que si une faute commise par ce dernier est bien à l'origine de l'accident du salarié ; qu'il n'existe pas, en la matière, de présomption d'imputabilité s'appliquant à l'encontre de l'employeur ; qu'aussi, en retenant que le décès de Monsieur X..., dont l'origine était médicalement indéterminée, était dû à la faute inexcusable de son employeur sans avoir préalablement constaté qu'une faute de la société MEUBLES MB avait eu un rôle causal dans la survenance de son décès intervenu la nuit à l'hôtel au cours d'une période de repos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment