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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/14292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14292

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 24/14292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4TO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Juillet 2024 Date de saisine : 22 Août 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré Décision attaquée : n° 2023000574 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juin 2024 Appelante : S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 - N° du dossier 27853 Intimée : S.A.S. PROSPECT GURU Défaillante ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 2024/ 135 , 2 pages) Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Madame CHANUT, greffière, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée à la S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, le 15 novembre 2024, Vu les observations reçues au greffe le 16 novembre 2024, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le délai imparti à l'appelante expirait le 30/10/2024 et l'appelante n'a pas conclu dans ce délai. PAR CES MOTIFS, Constatons à la date du 31octobre 2024 la caducité de la déclaration d'appel, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs conseils par lettre simple. Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat de la chambre assistée de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17/12/2024 Le greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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