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Cour de cassation, 03 avril 1990. 85-43.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.114

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Christine Z..., demeurant résidence Salamandre à Sin-le-Noble (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Z... a été engagée, à compter du 16 août 1979, en qualité de vendeuse par M. A..., exploitant d'un magasin libre-service d'alimentation, qu'elle a démissionné à compter du 25 octobre 1980 et a été à nouveau embauchée à compter du 17 novembre 1980 en qualité "d'employée" ; que, le 16 septembre 1982, elle a quitté son emploi au motif que son employeur ne remplissait pas ses obligations et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour frais de procédure et d'une "amende pour non observation du SMIC en août 1982" ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire relative à la première période d'emploi, alors, selon le pourvoi, que, dans la mesure où l'employeur avait reconnu qu'elle se rendait parfois à son appartement pour surveiller les enfants et effectuer des travaux de nettoyage, la cour d'appel, en refusant de reconnaître la réalité d'heures supplémentaires devant être rémunérées, a dénaturé la qualification de vendeuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a énoncé qu'il n'était établi, ni que l'emploi de Mlle Z... n'avait pas été celui de vendeuse, ni que des travaux complètement étrangers à cette qualification avaient été exigés de la salariée d'une manière habituelle, en a exactement déduit que Mlle Z... était soumise au régime des heures d'équivalence, excluant, en l'espèce, le paiement d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 133-17 du Code du travail, alors applicable, et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire relative à la deuxième période d'emploi et de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la réglementation des équivalences prévue par la convention collective nationale des employés de maison était alors applicable et que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective du 3 juin 1980 n'a été étendue que par un arrêté du 26 mai 1982, publié le 27 juin 1982, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les parties avaient prévu lors de l'embauche le 17 novembre 1980, le rattachement à cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Z... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 novembre 1980 au 16 septembre 1982, et de sa demande d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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