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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-16.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.228

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sega, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sega, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1987 à 1990, l'agent de la Caisse générale de sécurité sociale a, par courrier du 15 mai 1990, informé la société Sega du redressement envisagé ; que sans répondre à la demande de précisions de cet employeur, adressée par lettre du 22 mai 1990, l'organisme social lui a signifié une mise en demeure le 26 novembre 1990 et, faute de paiement, une contrainte le 11 juin 1991 ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 1997) a validé partiellement ces mise en demeure et contrainte ; Attendu que la société Sega fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son courrier du 22 mai 1990 en réponse à la notification de redressement, la société Sega demandait à la Caisse de lui communiquer le détail des investigations du contrôleur afin de pouvoir répondre aux anomalies constatées ; que ce courrier était demeuré sans la moindre réponse et que la mise en demeure du 26 novembre 1990 ne donnait pas plus de précisions, mettant ainsi l'employeur dans l'incapacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'en décidant que les seules indications figurant dans la mise en demeure suffisaient à informer complètement celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société Sega faisait valoir dans toutes ses écritures d'appel que, dans l'avis de redressement qui lui avait été notifié, il était fait référence pour l'année 1987 à une assiette de redressement d'un montant de 82 387 francs au titre de la base plafonnée et que, dans la mise en demeure, ce montant avait été porté sans la moindre explication à 139 311 francs, si bien que cette non-conformité la mettait dans l'impossibilité de déterminer la nature et le montant de ses obligations ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de répondre à ce moyen, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'agent de contrôle n'étant pas tenu de donner à l'employeur des indications détaillées sur chacun des chefs de redressements, l'arrêt retient, à bon droit, que la formalité prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'exigeait pas qu'il soit répondu à la demande de précision de la société Sega et qu'elle a été suffisamment remplie dès lors que le délai fixé par ce texte a été respecté entre la date de notification du redressement et celle de l'envoi de la mise en demeure ; Et attendu, d'autre part, qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la mise en demeure litigieuse était relative à une régularisation après contrôle et qu'elle précisait, au regard de chaque année considérée, l'assiette et le taux des cotisations réclamées, ce qui permettait à la société Sega de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en vérifiant les calculs qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sega aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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