Cour de cassation, 27 juin 2019. 17-22.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.326
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° U 17-22.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du service des impôts des entreprises de Lunel, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Lunel, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), que le 4 juillet 2011, l'administration fiscale a notifié à la société FHJJC import export (la société FHJJC), ayant pour activité l'achat de voitures d'occasion à l'étranger et leur revente en France, une proposition de rectification, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à la vente de véhicules importés devait avoir pour assiette le prix de vente total ; qu'après mise en recouvrement des impositions éludées, le comptable du service des impôts des entreprises a assigné M. E..., en sa qualité de gérant de la société FHJJC, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 2012, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, du paiement de la TVA due par celle-ci au titre des années 2008 à 2012, ainsi que des pénalités ;
Attendu que le comptable du service des impôts des entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'absence de contrôle spontané par l'administration fiscale des déclarations déposées par l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est une circonstance sans conséquence sur la responsabilité exclusive du dirigeant de société quant à l'impossibilité de recouvrer sa créance à laquelle se heurte le comptable public, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour l'immatriculation des véhicules qu'elle se proposait de revendre en France, la société FHJJC devait obtenir un quitus fiscal justifiant du paiement de la TVA, l'arrêt constate, après examen des demandes de quitus produites par M. E..., que celles-ci étaient irrégulières et, qu'en dépit de ces irrégularités évidentes au regard de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques pour l'application des articles 298 sexies et 242 undecies à 242 quindecies de l'annexe II du code général des impôts, les quitus ont été délivrés sans qu'aucune vérification ne soit effectuée et retient que l'administration fiscale n'a pas exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société FHJJC ; que de ces motifs, la cour d'appel a exactement déduit que l'inobservation grave et répétée par M. E... de ses obligations fiscales n'était pas la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement des impositions éludées, de sorte que M. E... ne pouvait être déclaré solidairement responsable de leur paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du service des impôts des entreprises de Lunel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du service des impôts des entreprises de Lunel, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté le comptable de sa demande de condamnation du dirigeant de l'EURL FHJJC Import Export au paiement solidaire des impôts dus par la société,
AUX MOTIFS QU' « eu égard à la nature de l'activité de la société, la déclaration systématique de la TVA uniquement calculée sur la marge ou comme n'étant pas due pour toutes les transactions avec l'Allemagne constituent des inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Mais pour que le dirigeant social d'une société, personne morale ou groupement, soit solidairement tenu au paiement de l'impôt de celle-ci, il est nécessaire que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales aient été de nature à rendre impossible le recouvrement dudit impôt, et qu'elles en soient la cause exclusive ; que la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 3 décembre 2014, n° 13-82099 que le quitus fiscal est délivré par l'Administration à l'acquéreur d'un véhicule après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, qu'il n'est pas remis que pour les seuls besoins de l'immatriculation, et qu'il emporte décharge de la TVA normalement due, même si le Trésor public conserve le droit d'en réclamer le règlement. L'Administration fiscale devait donc effectuer un contrôle avant la délivrance du quitus ; que l'Administration fiscale n'a pas exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par l'EURL FHJJC Import Export au titre de la TVA. C'est pourquoi l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par cette société n'est pas la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues. » ,
ALORS QUE l'absence de contrôle spontané par l'administration fiscale des déclarations déposées par l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est une circonstance sans conséquence sur la responsabilité exclusive du dirigeant de société quant à l'impossibilité de recouvrer sa créance à laquelle se heurte le comptable public, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
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