Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 02 février 1988 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Caroline Andrivet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me El Haik Guillaume du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [H] [C], ordonnant le maintien de M. [H] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 septembre 2023, rejetant la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2023, à 18h15, par M. [H] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que la réservation de vol produite ne saurait remettre en cause les déclarations de l'intéressé quant à son opposition à l'éloignement, opposition qualifiée compte tenu de l'obstruction à la précédente mesure, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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