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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024. 2404250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404250

Date de décision :

30 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par un arrêté du 9 juillet 2024, l'arrêté litigieux du 3 juin 2024 a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Bera, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bera et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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