Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2314963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314963
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme E et Mme A F B représentées par Me Rosé, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française à Brazzaville à titre principal de délivrer le visa demandé et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille qui dure depuis 2014 et résulte de l'inertie de l'administration depuis 2019 ce qui empêche la requérante d'engager des études supérieures en France ;
- les moyens qu'elles soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la notification de l'engagement de vérifications d'état civil n'est pas datée ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que la prolongation du délai de vérification des actes ne lui a pas été notifié ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 août 1986 a obtenu l'autorisation du préfet de l'Hérault le 10 août 2022 de faire venir en France sa fille Mme C née le 22 septembre 2004. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) le 4 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Brazazaville a refusé d'accorder le visa demandé ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville, les requérantes se prévalent de la durée de séparation de la famille et de l'atteinte à leurs droits issus convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Il ressort toutefois de l'instruction que les intéressées se sont vues notifier l'engagement de vérifications d'état civil le jour du dépôt de la demande de visa le 4 janvier 2023. A supposer que la prolongation des vérifications d'une durée de quatre mois ne leur ait pas été régulièrement notifiée, il demeure que la décision implicite de refus de la demande de visa est née au plus tôt à compter du 4 juin 2023. Dès lors compte tenu qu'aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre les requérantes depuis 2014 et quoique que regrettable que puisse être le temps de traitement des dossiers de regroupement familial par les autorités françaises, les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville avant que le recours déposé par les intéressées par l'intermédiaire de leur avocat le 25 septembre 2023 ne soit examiné, à tout le moins implicitement, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et Mme A F B.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314963
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