Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 24 MAI 2023
n° : 164/23 RG 23/00466
n° Portalis DBVN-V-B7H-GXNH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 19 janvier 2023, RG 22/01416 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE [8]
Agent comptable, [Adresse 2]
non comparant et ni représenté
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [I] [E] épouse [P]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
non comparants et ni représentés
DRFIP DU CENTRE VAL DE LOIRE ET DU LOIRET
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[9]
chez [10], [Adresse 6]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
non comparant et ni représenté
CRCAM CENTRE LOIRE
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 6 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 7 février 2022, [I] [E] épouse [P] et [Y] [P] sollicitaient de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; leur demande était déclarée recevable le 24 février 2022.
Le 25 août 2022, la commission approuvait l'orientation de la situation de [I] [E] épouse [P] et [Y] [P] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de trois mois. La capacité mensuelle de remboursement était fixée à 407 €. La commission précisait que les dettes alimentaires dues à la Direction régionale des finances publiques Centre Val de Loire sont exclues du champ de la procédure.
[T] [K] et le lycée [8] contestaient les recommandations susvisées.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevables les deux recours, fixait la dette de [I] [E] épouse [P] et [Y] [P] à l'encontre de [T] [K] à la somme de 5971,19 € pour les seuls besoins de la procédure et fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé.
Le Lycée général technologique de [8] était jugé titulaire d'une créance de 262,96 €, effacée en fin de plan.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 février 2023, l'agent comptable de l'Académie d'[Localité 12]'[Localité 13] interjetait appel de ce jugement, déclarant que sa créance fasse l'objet d'un effacement immédiat en lieu et place d'un effacement en fin de plan.
Par un courrier déposé au greffe le 15 mars 2023, [U] [K] déclare s'opposer à l'effacement immédiat de la dette des époux [P]. Elle demande que le plan soit maintenu jusqu'à la fin.
Par courrier déposé au greffe le 20 mars 2023, la Direction générale des finances publiques (Service Impôt des Particuliers de [Localité 11]) fait état d'une créance de 1281,39 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le présent appel ne porte que sur la créance du lycée général technologique de [8] ;
Que l'effacement sollicité ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Que le jugement entrepris devra être réformé sur ce point ;
Attendu que le premier juge a fait une appréciation pertinente de la situation ;
Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 19 janvier 2023 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prévu un effacement en fin de plan de la dette de [I] [E] épouse [P] et [Y] [P] envers l'établissement Lycée Général Technologique de [8],
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que l'effacement de la créance dont est titulaire le Lycée général technologique de [8] sur [I] [E] épouse [P] et [Y] [P], à hauteur de 262,96 €, prendra effet immédiatement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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