Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvois n°
X 22-11.723
A 22-11.887
J 22-12.033 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
La société Di Martino avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° X 22-11.723, A 22-11.887 et J 22-12.033 contre l'ordonnance n° RG 20/00075, rendue le 14 décembre 2021 par le premier president de la cour d'appel de Colmar (chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Concassage du Ried, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Di Martino avocats, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Concassage du Ried, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-11.723, A 22-11.887 et J 22-12.033 sont joints.
2. Le moyen identique de cassation des pourvois n° X 22-11.723, A 22-11.887 et J 22-12.033, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Di Martino avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Di Martino avocats et la condamne à payer à la société Concassage du Ried la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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