Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-43.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.670
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant restaurant l'Ecu de Rohan, ... le Ronge à Rochefort-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1992), que M. X..., chef cuisinier au service de M. Y... depuis le 16 février 1987, a été licencié par lettre recommandée du 13 février 1989 pour s'être approprié des denrées alimentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, d'avoir refusé de considérer que M. X... avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que si, en soi, le vol ne constitue pas nécessairement une faute grave, les juges ne peuvent nier l'existence d'une telle faute, sans s'expliquer sur les circonstances qui ont entouré le vol, et notamment le niveau et la nature des responsabilités assumées par le salarié qui s'en est rendu coupable ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans tenir compte de la qualité de cadre de M. X... et de ses responsabilités au sein du restaurant (chef cuisinier), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les relations entretenues par les parties, et notamment les services rendus par M. X... à M. Y..., avaient laissé croire au salarié qu'il pouvait disposer de certaines denrées alimentaires pour sa consommation personnelle ;
qu'elle a pu décider que M. X... n'avait pas eu un comportement rendant impossible la poursuite du contrat pendant le préavis et qu'il n'avait donc pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué deux sommes au titre des congés payés à M. X..., alors selon le moyen, que, premièrement, le salarié ne peut prétendre à la totalité des congés payés que s'il a travaillé dans l'entreprise du 1er juin au 31 mai ;
qu'en omettant de préciser sur quelle base la somme de 13 134 francs avait été liquidée, la cour d'appel, qui avait constaté par ailleurs que le salarié avait quitté l'entreprise le 13 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R 223-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, s'agissant de la somme de 1 675 francs, les juges du fond, qui se sont bornés à constater que le salarié avait droit à trois jours supplémentaires de congés par an, sans s'expliquer sur la liquidation de la somme qu'ils allouaient, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R. 223-1 du Code du travail, et 7 du protocole d'accord du 2 mars 1988 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a tenu compte dans l'évaluation de l'indemnité compensatrice de congés payés du préavis de trois mois prévu par la convention collective ; que, d'autre part, en précisant le salaire mensuel et le nombre de jours de congés supplémentaires revenant à M. X..., elle s'est expliquée sur les modalités de liquidation de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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